Décision

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Thai c. Ernso

2024 QCTAL 4119

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

747567 31 20231122 G

No demande :

4120557

 

 

Date :

07 février 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Tuyet Mai Thai

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Villard Ernso

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 010 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 010 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire a payé le loyer de novembre 2023 le 26e jour et doit 1 310 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 (solde de 300 $) et janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est absent lors de l'audience.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

8 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.