Agence du revenu du Québec c. Groupe immobilier Eddy Savoie inc. |
2017 QCCA 1968 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-025457-151, 500-09-025464-157 |
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(500-80-021640-124, 500-80-021669-123) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 8 décembre 2017 |
CORAM : LES HONORABLES |
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No : 500-09-025457-151 (500-80-021640-124) |
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APPELANTE |
AVOCAT |
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
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Me MARC RICHARD LESAGE (Revenu Québec)
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INTIMÉ |
AVOCATS |
GROUPE IMMOBILIER EDDY SAVOIE INC.
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Me WILFRID LEFEBVRE Me VINCENT-FRANCIS DIONNE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
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No : 500-09-025464-157 (500-80-021669-123) |
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APPELANTE |
AVOCAT |
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
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Me MARC RICHARD LESAGE (Revenu Québec)
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INTIMÉE |
AVOCATS |
6674381 CANADA INC.
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Me WILFRID LEFEBVRE Me VINCENT-FRANCIS DIONNE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
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500-09-025457-151, 500-09-025464-157En appel de deux jugements rendus le 19 juin 2015 par l'honorable Martine L. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
500-09-025457-151,
500-09-025464-157 : Fiscalité- Taxe sur le capital- Calcul du capital
versé- Art.
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Greffière d’audience : Alya Elisio |
Salle : Pierre-Basile-Mignault |
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AUDITION |
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9 h 30 |
Audition continuée du 5 décembre 2017. Les parties sont dispensées de se présenter. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.-voir p. 4 Fin de l’audience |
Alya Elisio |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L’appelante se pourvoit contre deux jugements[1] rendus le 19 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Martine L. Tremblay), lesquels accueillent les appels formés par les intimées en vertu de l’article 93.1.10 de la Loi sur l’administration fiscale[2] contre des avis de cotisation transmis par l’appelante le 4 juin 2010 concernant les années d’imposition 2007 et 2008.
[2]
Le pourvoi porte sur l’interprétation qu’il faut donner à l’article
1138. 3. Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, […] auquel doit être ajouté :
[…]
b) le montant de l’actif d’une société de personnes […] dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes […] et le revenu ou la perte de la société de personnes […] moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
3.1. Pour l’application du paragraphe 3, une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe, montré à l’actif de ses états financiers.
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1138. (3) The amount of the assets of a corporation is that shown in the corporation’s financial statements, [...] to which is added
[...]
(b) the amount of the assets of a partnership […] in the proportion that the share of that corporation of the income or loss of the partnership […] is of the income or loss of the partnership […] reduced by the amount of the interest of the corporation in the partnership or joint venture shown as an asset in its financial statements.
(3.1) For the purposes of subsection 3, a corporation may deduct, in computing the amount of its assets, an amount shown in its financial statements resulting from a transaction between a partnership or a joint venture and its members, except to the extent that the transaction increased the amount of the corporation’s interest in the partnership or joint venture, shown as an asset in its financial statements.
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4. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres. |
(4) For the purposes of paragraph b of subsection 3, a corporation shall not include in computing the amount of its assets any amount shown in the financial statements of the partnership or joint venture resulting from an operation between the partnership or joint venture and its members.
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[3] Le litige ne concerne pas une question d’évitement fiscal. Il soulève uniquement une pure question d’interprétation statutaire, laquelle peut être formulée ainsi :
[4]
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en
concluant que l’article
[5]
La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur révisable en
accueillant les appels des intimées et en annulant les avis de cotisation. Elle
a interprété la L.I. correctement, en s’appuyant sur une comparaison
entre les libellés des paragraphes 3.1. et 4 de l’article
[6]
La juge de première instance note la différence dans la rédaction des
paragraphes 3.1 et 4 de l’article
[7]
La juge examine ensuite l’argument de l’appelante selon lequel l’article
[8] La juge souligne en outre que dans une lettre d’interprétation datant du 4 avril 1997, l’appelante aurait reconnu que le même montant montré au passif des états financiers d’une société peut donner lieu à une double inclusion dans le calcul du capital versé pour des corporations membres de cette société et, en conséquence, donner également lieu à une réduction supérieure pour la corporation prêteuse[8].
[9]
La juge est d’avis qu’une interprétation textuelle, contextuelle et
téléologique de l’article
[10] Essentiellement,
l’appelante ne conteste pas que l’interprétation textuelle des paragraphes 3 et
4 de l’article
[11] Bref,
l’appelante souhaite que la Cour interprète le paragraphe 4 de l’article
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[12] REJETTE les appels, avec les frais de justice.
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
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MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
[1] Groupe
immobilier Eddy Savoie inc. c. Agence du revenu du Québec,
[2] Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, art. 93.1.10.
[3] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 1138.
[4] Jugements entrepris, paragr. 39.
[5] Jugements entrepris, paragr. 41.
[6] Jugements entrepris, paragr. 45.
[7] Jugements entrepris, paragr. 47.
[8] Jugements entrepris, paragr. 48.
[9] Jugements entrepris, paragr. 52.