Décision

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Décision

Ouellette c. Forget

2016 QCRDL 14643

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

263156 28 20160226 G

No demande :

1942789

 

 

Date :

26 avril 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Gaston Ouellette

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

André Forget

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Réal Forget

 

Caution - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 750 $, soit le loyer des mois de janvier (280 $), février, mars et avril 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme. Il a retenu son loyer parce que sa cuisinière et sa sécheuse ne fonctionnent pas. Le locateur déclare qu'il ignorait ces défectuosités et propose une visite pour remédier à la situation.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 RLRQ.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 février 2016 sur la somme de 770 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
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