Décision

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Décision

2JKL international inc. c. Baldykov

2014 QCRDL 23631

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

151548 31 20140429 F

No demande:

1482050

RN :

 

1523696

 

Date :

04 juillet 2014

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

2JKL International Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Vladimir Baldykov

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et réclame le remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à un loyer mensuel de 621,00 $, incluant le coût de l’espace de stationnement.

[3]      La représentante de la locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que des pièces justificatives et factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 11,02 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

1,79 $

Assurances

 2,18 $

Gaz

 0,59 $

Électricité

 0,10 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,03 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,71 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,60 $

Ajustement du revenu net

 2,02 $

 

TOTAL

 

 11,02 $

 

[5]      À l’audience, la représentante de la locatrice demande au Tribunal de condamner le locataire au remboursement des frais engagés dans le cadre du présent recours.


 

[6]      Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[2] ainsi que dans Capital Augusta Inc. c. Faye[3], contrairement aux dossiers civils où le Tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[7]      Lorsque le locateur demande au Tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[8]      Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande de même que certains coûts associés à sa signification.

[9]      Dans la présente instance, l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement correspond à l’augmentation de 11,00 $ demandée par la locatrice. De plus, selon les faits démontrés en audience, il appert que certains renseignements relatifs au calcul de l’ajustement ont été fournis par la locatrice.

[10]   Compte tenu de ce qui précède, la soussignée considère que ce dernier devrait participer au paiement des frais entourant la présente demande qui s’élèvent à 71,00$.

[11]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[12]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 11,02 $ est justifié;

[13]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner le locataire au remboursement de la moitié des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 632,00 $ par mois du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, incluant le coût de l’espace de stationnement.

[15]   CONDAMNE le locataire à rembourser à la locatrice la moitié des frais entourant la présente demande, pour un total de 35,50 $.

[16]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Luzdary Manjaries, mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

20 juin 2014

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

[2] R.L. révision Montréal 31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3] 2011 QCRDL 12803.

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