2JKL international inc. c. Baldykov |
2014 QCRDL 23631 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
151548 31 20140429 F |
No demande: |
1482050 |
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RN :
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1523696
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Date : |
04 juillet 2014 |
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Greffière spéciale : |
Me Isabelle Hébert |
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2JKL International Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Vladimir Baldykov |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] La
locatrice demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de
l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à un loyer mensuel de 621,00 $, incluant le coût de l’espace de stationnement.
[3] La représentante de la locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que des pièces justificatives et factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 11,02 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
1,79 $ |
Assurances |
2,18 $ |
Gaz |
0,59 $ |
Électricité |
0,10 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
3,03 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,71 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,60 $ |
Ajustement du revenu net |
2,02 $ |
TOTAL |
11,02 $ |
[5] À l’audience, la représentante de la locatrice demande au Tribunal de condamner le locataire au remboursement des frais engagés dans le cadre du présent recours.
[6] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[2] ainsi que dans Capital Augusta Inc. c. Faye[3], contrairement aux dossiers civils où le Tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[7] Lorsque le locateur demande au Tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[8] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande de même que certains coûts associés à sa signification.
[9] Dans la présente instance, l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement correspond à l’augmentation de 11,00 $ demandée par la locatrice. De plus, selon les faits démontrés en audience, il appert que certains renseignements relatifs au calcul de l’ajustement ont été fournis par la locatrice.
[10] Compte tenu de ce qui précède, la soussignée considère que ce dernier devrait participer au paiement des frais entourant la présente demande qui s’élèvent à 71,00$.
[11] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[12] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 11,02 $ est justifié;
[13] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner le locataire au remboursement de la moitié des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 632,00 $ par mois du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, incluant le coût de l’espace de stationnement.
[15] CONDAMNE le locataire à rembourser à la locatrice la moitié des frais entourant la présente demande, pour un total de 35,50 $.
[16] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
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Me Isabelle Hébert, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
Luzdary Manjaries, mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
20 juin 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.