Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Miucci-Vachon c. Lafrenière

2015 QCRDL 40898

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

243463 31 20151028 G

No demande :

1860925

 

 

Date :

29 décembre 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

JOHANNE MIUCCI-VACHON

 

PAMELA MORSE

 

PHILIPPE VACHON

 

ROBERT KELLY

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Richard Lafrenière

 

Yann Monette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (767 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La signification de la demande a été faite personnellement.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 690 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 147 $, soit le loyer de septembre (solde de 77 $), octobre, novembre et décembre 2015.

[6]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs 2 147 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 octobre 2015 sur 767 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur Philippe Vachon

les locataires

Date de l’audience :  

9 décembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.