Décision

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11955071 Canada inc. c. Negadi

2025 QCTAL 25665

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

880588 31 20250502 G

No demande :

4747441

 

 

Date :

17 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

11955071 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Djamel Negadi

 

Oussama Bouhas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 875 $, reconduit jusqu'au 1er juillet 2025 au loyer mensuel de 900 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 4 240 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 640 $ du loyer de février, plus les loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2025.
  5.          Les locataires sont absents lors de l'audience.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

  1.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  2.      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
  3.      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
  4.      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  5.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 4 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2025 sur 3 340 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 52,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

Me Eden Goldberg, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

20 juin 2025

 

 

 


 

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