Décision

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Lavallée c. Bélair

2025 QCTAL 24795

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

843347 26 20250114 T

No demande :

4695832

 

 

Date :

13 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Joannie Lavallée

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ghislain Bélair

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 24 mars 2025, entendue par la juge administrative Mélanie Marois, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Elle a pris connaissance de cette décision le 3 avril 2025 et déposé sa demande le 9 avril 2025, en respect du délai légal de 10 jours.
  3.          La locataire explique ne pas être satisfaite de l’analyse faite par la juge administrative dans son jugement. Elle précise avoir mentionné à cette juge lors de l’audience du 3 mars 2025, que le locateur refusait les paiements et ne se présentait pas à son logement pour percevoir le loyer. Or, la juge n’en aurait pas tenu compte dans son jugement.
  4.          La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[2]

  1.          Les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, juge administrative, dans la cause O'Callagan c. Fattal[3]:

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.

(...)

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »[4]

  1.          À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
  2.          La locataire n’est pas satisfaite du jugement obtenu. Il ne s’agit donc pas d’un motif de rétractation. Dans le cadre d’une procédure en rétractation, le Tribunal n’a pas à juger de la justesse de la décision rendue ni à s’interroger sur d’éventuelle erreur de faits ou de droit qui aurait été commise par la juge administrative dans sa décision.
  3.          Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en rétractation suivant l’article 89 précité.
  4.      Puisqu’elle n’a pas établi le bien-fondé de son recours, la locataire en assumera les frais et il n’y a pas lieu de se pencher sur l’exécution de la décision malgré l’appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation de la locataire, laquelle en supporte les frais;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 24 mars 2025 par la juge administrative Mélanie Marois.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

27 mai 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]  Adam O'Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[4]  [2003] J.L. 265 et 267.

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