Décision

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Gariépy c. Vallée

2011 QCRDL 37800

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090507 118 G

 

 

Date :

30 juin 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

André Gariépy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lise Vallée

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi de la demande introduite par le locateur le 7 mai 2009, amendée le 5 février 2010, en vue d’obtenir diverses ordonnances d’exécution en nature des obligations de la locataire, plus les frais judiciaires.

[2]      Un avis d’audience était expédié aux parties le 10 mai 2011 pour la présente séance.[1]

[3]      Or, malgré cet avis, le locateur est absent.

[4]      Présente, la locataire demande le rejet du recours, faute du demandeur et de la preuve en découlant.

[5]      CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse;

[6]      CONSIDÉRANT l'absence de la partie demanderesse;

[7]      CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;

[8]      CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec;

[9]      CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2];

[10]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience :  

28 juin 2011

 


 



[1] Selon les termes de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.5], l'attestation d'expédition de l'avis d'audition fait preuve prima facie de sa réception par le destinataire.

[2] R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.5].

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