Décision

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Chambres Chez Lise inc. c. Boursier

2022 QCTAL 19654

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

628324 37 20220425 G

No demande :

3533532

 

 

Date :

14 juillet 2022

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Chambres Chez Lise Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Benoit Boursier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]         La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 530 $ qui se renouvelle mensuellement.

Questions en litige

[3]         Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?

[4]         Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?

Analyse et commentaires

Loyers réclamés

[5]         La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus de 330 $, soit le loyer de juillet 2022.

[6]         La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé.

[7]         Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme ce n'est pas le cas, le Tribunal ne peut résilier le bail pour retard de plus de trois semaines.


Retards fréquents dans le paiement du loyer

[8]         La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des neuf derniers mois, six paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle peut difficilement assumer les dépenses reliées à son immeuble (hypothèque, assurance, électricité, etc.).

[9]         La partie défenderesse admet payer son loyer fréquemment en retard.

[10]     Le Tribunal conclut que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux.

[11]     Lors de l'audience, la partie demanderesse a renoncé à sa demande de résiliation de bail quant aux retards fréquents pour n'obtenir qu'une ordonnance. La preuve soumise permet au Tribunal de constater qu'elle y a droit vu le préjudice sérieux qu'elle subit dû au comportement de la partie défenderesse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ORDONNE à la partie défenderesse de payer son loyer le premier jour de chaque mois pour une période de deux ans;

[13]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 330 $ avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juillet 2022, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

7 juillet 2022

 

 

 


 

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