Abou Chacra c. Sahin | 2024 QCTAL 23972 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 764548 31 20240209 G | No demande : | 4201987 | |||
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Date : | 24 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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ZAHI ABOU CHACRA |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Fahrettin Sahin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 100 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 200 $.
[3] Le loyer du terme précédent du bail était de 1 200 $ par mois.
[4] La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 9 600 $, soit un solde du loyer de décembre 2023, plus le loyer de janvier à juillet 2024.
[5] Le locataire admet que cette somme est impayée.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.
[9] Le locateur invoque le préjudice financier occasionné par les retards.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[12] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 9 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 février 2024, sur 3 600 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $;
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 juillet 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.