9096-5229 Québec inc. c. Trudeau Potvin

2017 QCRDL 19466

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

334459 37 20170426 G

No demande :

2234686

 

 

Date :

13 juin 2017

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

9096-5229 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Natacha Trudeau Potvin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 15 janvier 2017 au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 500 $, soit le loyer des mois de mars à juin 2017.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 avril 2017 sur la somme de 1 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

Me Marc-B. Bilodeau, avocat du locateur

Date de l’audience :  

6 juin 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.