Décision

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Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Gutierrez

2024 QCTAL 33361

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

816669 31 20240826 G

No demande :

4447096

 

 

Date :

17 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Structures Métropolitaines (SMI) Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Francisco Gutierrez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2025, au loyer mensuel de 1 559 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 3 969 $, soit le loyer d'août (solde de 851 $), septembre et octobre 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû. Deux dossiers en non-paiement ont été ouverts dans les 12 derniers mois.

[8]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[9]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er décembre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.


[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 969 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2024 sur 851 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 octobre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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