Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Gutierrez | 2024 QCTAL 33361 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 816669 31 20240826 G | No demande : | 4447096 | |||
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Date : | 17 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Structures Métropolitaines (SMI) Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Francisco Gutierrez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2025, au loyer mensuel de 1 559 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 969 $, soit le loyer d'août (solde de 851 $), septembre et octobre 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû. Deux dossiers en non-paiement ont été ouverts dans les 12 derniers mois.
[8] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 969 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 4 octobre 2024 | ||
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AVIS :
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