Décision

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Tamgoua Jieufack c. Cange

2023 QCTAL 9015

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

667846 25 20221205 G

No demande :

3737846

 

 

Date :

23 mars 2023

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Alain Bertrand Tamgoua Jieufack

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Helena Cange

 

Rodriguez Sacha

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Demande

[1]         La partie demanderesse désire reprendre son logement pour elle-même.

Questions juridiques

[2]         Les avis ont-ils été transmis dans les délais légaux et leur contenu est-il conforme?

[3]         La partie demanderesse a-t-elle le droit de reprendre son logement?

[4]         Si oui, à quelles conditions peut-elle reprendre son logement?

Analyse et commentaires

Conformité

[5]         La partie demanderesse est le locateur et propriétaire de l’immeuble.

[6]         La partie défenderesse admet que les délais ainsi que le contenu de l’avis sont conformes.

Situation

[7]         Les parties sont liées par bail jusqu’en juin 2023, au loyer de 1 400 $.

[8]         La partie demanderesse désire reprendre possession du logement en date du 1er juillet 2023.

[9]         La partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande de reprise du locateur.


[10]     Comme il n’y a pas d’opposition à la reprise du logement, le Tribunal l’accordera selon le but visé dans la demande.

[11]     La partie défenderesse habite un logement de 5 ½ pièces.

[12]     La partie défenderesse demande au Tribunal le paiement d’une indemnité tel que mentionné à l’article 1967 du Code civil du Québec :

« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »

[13]     Pour déterminer une telle indemnité, la loi donne pleine discrétion au Tribunal qui doit, s’il décide d’attribuer une indemnité, tenir compte de plusieurs facteurs. La Cour du Québec a aussi établi certains critères qu’il faut considérer dans l’évaluation de cette indemnité. Selon le juge Dansereau[1], l’âge du locataire, sa condition physique, la durée de son occupation, son enracinement au logement et la valeur du mobilier sont des critères pertinents.

[14]     La partie défenderesse réclame les frais suivants avec la production de soumissions :

 

Réclamés

Accordés

Frais de déménagement

2 345 $

2 345 $

Utilités publiques

200 $

200 $

Total réclamé (taxes incluses)

2 545 $

2 545 $

[15]     Le locateur a déposé une soumission de 1 150 $, soit un taux horaire de 145 $.

[16]     Les estimations proposées par le locataire varient de 225 $ à 350 $/heure, ce qui est beaucoup plus réaliste pour un déménagement le 1er juillet. Ainsi, le Tribunal va favoriser la soumission transmise par le locataire.

[17]     Malgré les explications de la partie demanderesse, la partie défenderesse a réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation en totalité et lui octroie la somme de 2 545 $.

[18]     Bien que le Tribunal autorise la reprise du logement, celui-ci tient à mentionner à la partie demanderesse qu’en vertu de l’article 1970 du Code civil du Québec, le logement concerné ne peut être remis en location sans que le Tribunal l’autorise et que si la reprise ne se fait pas conformément à la demande et au présent jugement, les locataires seront en droit d’exiger des dommagesintérêts selon l’article 1968 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     AUTORISE le locateur à reprendre le logement des locataires en date du 1er juillet 2023, pour les fins mentionnées dans sa demande;

[20]     ORDONNE aux locataires et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;

[21]     CONDAMNE la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 2 545 $ à titre d’indemnité de départ. Le Tribunal permet d’opérer compensation pour les loyers à venir et, s’il reste un solde à la date du départ, il devra être payé à cette date. À défaut, les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec seront payables à compter du départ. La partie demanderesse assumera les frais de justice de la présente demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

21 mars 2023

 

 

 


 


[1] Carlin c. DEC, C.Q. Montréal 500-02-06381-980, le 26 mars 1999.

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