Tamgoua Jieufack c. Cange | 2023 QCTAL 9015 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jean | ||||||
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No dossier : | 667846 25 20221205 G | No demande : | 3737846 | |||
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Date : | 23 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Alain Bertrand Tamgoua Jieufack |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Helena Cange
Rodriguez Sacha |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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Demande
[1] La partie demanderesse désire reprendre son logement pour elle-même.
Questions juridiques
[2] Les avis ont-ils été transmis dans les délais légaux et leur contenu est-il conforme?
[3] La partie demanderesse a-t-elle le droit de reprendre son logement?
[4] Si oui, à quelles conditions peut-elle reprendre son logement?
Analyse et commentaires
Conformité
[5] La partie demanderesse est le locateur et propriétaire de l’immeuble.
[6] La partie défenderesse admet que les délais ainsi que le contenu de l’avis sont conformes.
Situation
[7] Les parties sont liées par bail jusqu’en juin 2023, au loyer de 1 400 $.
[8] La partie demanderesse désire reprendre possession du logement en date du 1er juillet 2023.
[9] La partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande de reprise du locateur.
[10] Comme il n’y a pas d’opposition à la reprise du logement, le Tribunal l’accordera selon le but visé dans la demande.
[11] La partie défenderesse habite un logement de 5 ½ pièces.
[12] La partie défenderesse demande au Tribunal le paiement d’une indemnité tel que mentionné à l’article
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »
[13] Pour déterminer une telle indemnité, la loi donne pleine discrétion au Tribunal qui doit, s’il décide d’attribuer une indemnité, tenir compte de plusieurs facteurs. La Cour du Québec a aussi établi certains critères qu’il faut considérer dans l’évaluation de cette indemnité. Selon le juge Dansereau[1], l’âge du locataire, sa condition physique, la durée de son occupation, son enracinement au logement et la valeur du mobilier sont des critères pertinents.
[14] La partie défenderesse réclame les frais suivants avec la production de soumissions :
| Réclamés | Accordés |
Frais de déménagement | 2 345 $ | 2 345 $ |
Utilités publiques | 200 $ | 200 $ |
Total réclamé (taxes incluses) | 2 545 $ | 2 545 $ |
[15] Le locateur a déposé une soumission de 1 150 $, soit un taux horaire de 145 $.
[16] Les estimations proposées par le locataire varient de 225 $ à 350 $/heure, ce qui est beaucoup plus réaliste pour un déménagement le 1er juillet. Ainsi, le Tribunal va favoriser la soumission transmise par le locataire.
[17] Malgré les explications de la partie demanderesse, la partie défenderesse a réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation en totalité et lui octroie la somme de 2 545 $.
[18] Bien que le Tribunal autorise la reprise du logement, celui-ci tient à mentionner à la partie demanderesse qu’en vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] AUTORISE le locateur à reprendre le logement des locataires en date du 1er juillet 2023, pour les fins mentionnées dans sa demande;
[20] ORDONNE aux locataires et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;
[21] CONDAMNE la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 2 545 $ à titre d’indemnité de départ. Le Tribunal permet d’opérer compensation pour les loyers à venir et, s’il reste un solde à la date du départ, il devra être payé à cette date. À défaut, les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 21 mars 2023 | ||
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[1] Carlin c. DEC, C.Q. Montréal 500-02-06381-980, le 26 mars 1999.
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