Décision

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Descôtes c. R.

2023 QCCQ 5903

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

Chambre criminelle et pénale

 :

500-01-220671-215

 

 

DATE :

Le 8 septembre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

 

Victor DESCÔTES

Accusé

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

CETTE CAUSE FAIT L’OBJET D’UNE ORDONNANCE D’INTERDICTION DE PUBLICATION OU DE DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT L’IDENTIFICATION DE LA VICTIME SELON L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL.

INTRODUCTION

[1]                Le 3 mai 2022, l’accusé Victor Descôtes (ci-après Descôtes[1]) a plaidé coupable à un chef d’accusation d’agression sexuelle envers X, un adolescent âgé de 17 ans lors du crime commis à son endroit. Les représentations sur la peine ont été remises pour que soient confectionnés une évaluation psychologique (ci-après ÉPSY) et un rapport présentenciel (ci-après RPS). L’accusé a aussi changé d’avocat le 27 juillet 2022.

[2]                L’exposé conjoint des faits[2] relate les éléments factuels suivants :

  1. X est un jeune homme âgé de 17 ans au moment des événements qui est atteint d’une déficience intellectuelle légère. Celui-ci se promène en transport en commun pratiquement tous les jours. Le 26 septembre 2020, il rencontre l’accusé au Parc Angrignon.
  2. Ce dernier est assis à une table, et X tourne quelques fois autour de cette dite table pour finalement s’y asseoir.
  3. Il (laccusé) embrasse X sur la bouche sans lui demander la permission. X lui dit « non ». Il lui touche aussi le pénis en dessous de ses vêtements jusqu’à éjaculation. X n’a pas consenti à ce geste et n’a pas aimé ça.
  4. Descôtes a également, au cours de la période du mois de septembre 2020, demandé le téléphone cellulaire de X pour y enregistrer son numéro de téléphone. X a accepté, et durant cette période, l’accusé l’a appelé à dix reprises. X a également communiqué avec l’accusé à deux reprises.
  5. L’accusé a réalisé que X est atteint d’une déficience intellectuelle lors de ces conversations téléphoniques.
  6. L’enquête a débuté le 4 novembre 2020 à la suite d’une verbalisation de X à sa mère au sujet des agressions sexuelles mentionnées plus haut.
  7. Le 1er juillet 2021, l’accusé rencontre l’enquêteur Drouin et, à la suite de son arrestation, il admet les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute également qu’il s’excuse auprès de X.

[3]                T... I..., la mère de la victime, a témoigné sur les conséquences[3] vécues par son fils et elle-même à la suite de l’agression sexuelle qu’il a subie : crises d’angoisse, hypervigilance (elle craignait que l’accusé ne recontacte son fils), anxiété, problèmes de sommeil et maux de tête. Elle a ressenti du regret et de la honte, écrit-elle, pour ne pas avoir réussi à protéger son fils.  

[4]                Quant à X, il a vécu « comme dans une prison à domicile »[4] et a été suivi[5] par plusieurs spécialistes médicaux. Il a rédigé une lettre manuscrite[6] dans laquelle il mentionne « ne pas avoir aimé ça » et vouloir que l’accusé « le laisse tranquille ». 

[5]                L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et a entrepris des démarches thérapeutiques sérieuses[7]. Le risque de récidive est qualifié d’inférieur à la moyenne par les auteurs respectifs du RPS et de l’ÉPSY. Quant au psychologue-sexologue traitant de l’accusé, le Dr Marc Ravart, il évalue la dangerosité sexuelle générale de l’accusé comme étant de « niveau très faible ».

[6]                La preuve faite lors des représentations sur la peine me convainc que la réhabilitation de l’accusé est très bien entamée.

[7]                La suggestion du poursuivant quant à la peine consiste en l’emprisonnement ferme pour une durée de 18 mois suivi d’une probation surveillée (avec suivi) de 3 ans.

[8]                Selon la défense, la peine appropriée consiste en une peine d’emprisonnement à être purgée dans la communauté, aucun quantum précis ne m’ayant été suggéré.

[9]                Le nœud du litige concerne la question de savoir (1) si l’emprisonnement avec sursis met la sécurité de la collectivité en danger ou (2) s’il n’est pas conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine prévus dans le Code criminel. Le cas échéant, la peine que j’imposerai sera l’incarcération (détention ferme) de l’accusé.

QUESTION EN LITIGE

[10]           Quelle est la peine appropriée dans les circonstances ?

LA PREUVE FAITE LORS DE L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

Les répercussions du crime sur la victime et sa mère[8]

[11]           T... I..., la mère de la victime, a témoigné qu’à la suite des gestes commis par l’accusé, son fils X s’est senti comme dans une prison à domicile, ses activités sociales et sportives étant annulées durant la pandémie de Covid-19.

[12]           Elle a craint que l’accusé ne puisse contacter de nouveau son fils, et, donc, beaucoup d’efforts ont été mis dans des démarches préventives de géolocalisation du téléphone de la victime.

[13]           Elle a fait des crises d’angoisse et a souffert d’hypervigilance, d’anxiété, de problèmes de sommeil et de maux de tête. Elle a ressenti du regret et de la honte de ne pas avoir réussi à le protéger.

[14]           Étant donné la déficience intellectuelle de son fils, elle ne « saura jamais l’impact de l’agression sur ses pensées, sa vision, son ressenti »[9]. Elle craint enfin que les comportements sexuels futurs de son fils ne soient influencés par l’agression sexuelle dont il a été victime.

[15]           Quant à X, il s’est exprimé de la manière suivante dans une lettre[10] à l’attention du Tribunal :

« Cher Juge,

   Je veux qu’il me laisse tranquil.

 Je n’ai pas aimé ça

  C’était pas la bonne personne pour avoir des relations » (sic)

L’évaluation psychologique (ÉPSY)[11]

[16]           Elle a été complétée le 7 juillet 2022 par le Dr Randolph Stephenson, psychologue. On y apprend que l’accusé est une personne travaillante[12], ayant gagné sa vie (serveur, gérant) dans la restauration durant 19 ans ainsi que comme commis de bureau dans une succursale d’un magasin Archambault pour une période significative.

[17]           L’auteur évoque la stabilité dans la vie familiale de l’accusé avec son ex-conjointe (ils sont en bons termes) et leur fille de 37 ans[13].

[18]           Au niveau de la vie sexuelle de l’accusé, l’évaluation réfère à de multiples relations sexuelles anonymes sans implication émotionnelle[14]. En réaction post-délictuelle, l’accusé lui mentionne que lors de l’agression sexuelle, il ne savait pas que la victime était mineure, ni qu’elle avait une déficience intellectuelle[15].

[19]           Il s’agit d’un élément factuel important, qui est conforme à l’exposé conjoint des faits, le RPS, l’ÉPSY, le rapport du Dr Ravart et les plaidoiries des avocats.

[20]           Le test psychométrique de l’inventaire de la personnalité (PAI) révèle un profil clinique dans les limites normales avec absence d’indices significatifs de psychopathologie[16]. Aussi, son profil ne fait ressortir aucun trouble de la personnalité ou trouble mental. De plus, il rapporte une attitude positive envers la possibilité de changements personnels, la valeur de la thérapie et l’importance de la responsabilité personnelle[17].

[21]           Comme l’accusé se classe dans la catégorie des non-psychopathes, le risque de dangerosité ou la propension de passage à l’acte rapide est inférieur au risque que représentent les individus se classant dans la catégorie de psychopathie, ou mixte[18].

[22]           Quant à l’échelle globale de fonctionnement (EGF), le score de 70 obtenu correspond à la présence de quelques symptômes légers ou à une certaine difficulté dans le fonctionnement social et professionnel, avec cependant un bon fonctionnement de façon générale, et la présence de quelques relations interpersonnelles significatives[19]. Enfin, l’accusé ne répond pas aux critères du DSM-V liés à un trouble de la personnalité ou à un trouble mental[20].

Le risque de récidive sexuelle selon L’ÉPSY

[23]           Le score total au test Hare PCL-R suggère que l’accusé présente peu de caractéristiques définissant la psychopathie. Ses comportements normaux ou anormaux ne répondent pas aux critères du construit de la psychopathie[21].

[24]           Quant au score au test actuariel Statique-99R, l’accusé se classe dans la catégorie nominale de risque II, ce qui signifie un risque de récidive sous la moyenne[22]. Pour ce qui est de l’échelle d’évaluation Stable-2007, les besoins criminogènes de l’accusé se situent dans la catégorie modérée[23].

[25]           L’agrégation des résultats des tests Statique-99R et Stable-2007 donne un risque de récidive sous la moyenne[24].

Pronostic selon l’ÉPSY[25]

[26]           Dans la mesure où l’accusé suit une thérapie pour modifier ses distorsions cognitives et perceptuelles, le pronostic est favorable pour qu’il puisse améliorer son contrôle de l’inhibition. L’auteur de l’ÉPSY recommande que l’accusé soit suivi par le Dr Marc Ravart pour la thérapie cognitive comportementale, la remédiation cognitive et la thérapie sexologique, ce qui est a déjà été amorcé lors des représentations sur la peine devant moi.

 

 

Le rapport présentenciel (RPS)

[27]           Il a été rédigé le 13 juillet 2022 par l’agent de probation Marius Magdes. Nuancé, il révèle tant des éléments favorables que défavorables pour l’accusé. Après lecture et analyse, je souligne les éléments suivants :

ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES

ÉLÉMENTS FAVORABLES

Vie sexuelle instable avec « d’innombrables » rapports sexuels avec des inconnus rencontrés via des sites de rencontres ou dans des lieux de rencontres fréquentés par la communauté homosexuelle[26];

Bonne collaboration et franchise avec le rédacteur du RPS[27];

Absence d’antécédents judiciaires[28]

Train de vie conformiste, partagé principalement entre emploi et vie de famille[29]

Aurait intérêt à approfondir sa compréhension de sa dynamique sexuelle, qui apparaît limitée;

Reconnaissance du tort commis à la victime et regrets sincères[30];

Incapacité de gérer ses pulsions sexuelles et de prévoir les conséquences de ses gestes[31];

Capacité d’introspection : il aurait dû vérifier l’âge de la victime, et il est capable de nommer les gestes répréhensibles[32];

Sa mauvaise lecture de la situation prédélictuelle et son passage à l’acte sont indicateurs d’une maîtrise de soi défaillante[33];

Historique professionnel soutenu et étoffé[34]. Emploi stable de 2010 à 2023 (l’accusé était sans emploi, en date du 7 avril 2023, ayant été congédié à la suite d’un article en ligne en lien avec les présentes accusations[35]);

Vie familiale stable avec son ex-conjointe et sa fille âgée de 37 ans;

Le passage à l’acte expose une sexualité débridée, ainsi qu’une fragilité émotionnelle révélant des carences affectives, découlant de blessures émotives survenues à l’enfance[36];

Remise en question authentique, mais incomplète[37];

Risque de récidive sexuelle inférieur à la moyenne[38]

 

L’accusé est ouvert à suivre les recommandations du Tribunal quant à un suivi thérapeutique pour prévenir la récidive;

 

« L’attitude de l’accusé au cours du processus évaluatif nous fait croire qu’il se pliera à toute condition qui serait imposée par le Tribunal [39]».

     

Le rapport psychologique/sexologique du Dr Marc Ravart[40]

[28]           Depuis le 26 octobre 2022, l’accusé suit, sous les soins du Dr Ravart, une psychothérapie spécialisée centrée sur la compréhension du passage à l’acte, ses problèmes sous-jacents et la prévention de la récidive. En date du 7 avril 2023, 10 rencontres avaient eu lieu.

[29]           Le passage à l’acte[41] s’inscrit dans une problématique d’ordre situationnel, le comportement de l’accusé « n’étant pas lié à un trouble sexuel plus grave et enraciné envers les mineurs ». Il n’y aurait, non plus, pas d’histoire d’intérêt ou de comportements sexuels déviants ou violents. Enfin, l’accusé n’aurait jamais lutté contre des impulsions de vouloir agresser sexuellement autrui.

Risque de récidive sexuelle selon le Dr Ravart

[30]           Dr Ravart évalue le risque de récidive de la manière suivante :

      Un seul facteur de risque provenant de la littérature clinique est présent en l’espèce, ce qui suggère que l’accusé présente très peu de problèmes similaires à ceux observés chez les agresseurs et abuseurs sexuels de mineurs[42];

      Selon l’échelle de risque Stable-2007, l’accusé obtient un score[43] différent (faible) de celui noté par le rédacteur de l’ÉPSY (modéré[44]), principalement en raison du progrès effectué depuis l’ÉPSY;

      Selon l’échelle actuarielle Statique-99R, l’accusé obtient un score de zéro le plaçant dans la catégorie de risque de récidive sexuelle très faible.

      L’agrégation des échelles Stable-2007 et Static-99R, situe le risque de récidive sexuelle sous la moyenne[45].

      En conclusion, le Dr Ravart évalue la dangerosité sexuelle générale de l’accusé à un niveau très faible[46].

Thérapie de groupe au Centre d’intervention en délinquance sexuelle[47]

[31]           Le 18 janvier 2023, l’accusé a débuté un programme de groupe sur la sensibilisation à la délinquance sexuelle. Il s’agit d’un programme d’une durée de 14 rencontres. Selon l’attestation[48] déposée, en date du 5 avril 2023, 8 rencontres hebdomadaires de groupe avaient été effectuées. La participation et l’implication de l’accusé à ces rencontres sont jugées satisfaisantes.

ANALYSE

La gravité objective

[32]           L’infraction d’agression sexuelle à laquelle a plaidé coupable l’accusé est passible d’une peine maximale d’incarcération de 10 ans[49].

[33]           À la suite des modifications apportées au Code criminel par la mise en vigueur du projet de loi C-5 [50] le 22 novembre 2022, l’emprisonnement dans la collectivité est redevenu une peine applicable[51] dans l’éventualité où celle-ci est (1) inférieure à 2 ans d’incarcération (2) la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et (3) est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.Cr.

Les principes de détermination de la peine en général

[34]           La peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé[52]. Je dois tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier, notamment celles qui sont expressément prévues par le législateur[53].

[35]           De plus, je dois aussi considérer le principe de l’harmonisation des peines, soit l’infliction des peines semblables infligées pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables[54]. Enfin, je dois, avant d’envisager la privation de la liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient[55].

[36]           La détermination de la peine est une « opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique »[56].

Les circonstances aggravantes

[37]           Je suis d’avis que les circonstances aggravantes suivantes sont présentes :

      Les gestes commis par l’accusé sont intrusifs;

      La victime était mineure[57] lors de l’agression sexuelle. Il s’agit d’une circonstance aggravante codifiée à l’article 718.01 du Code criminel;

      La victime était vulnérable en raison de son handicap intellectuel. Il s’agit d’une circonstance aggravante codifiée à l’article 718.04 C.cr.;

      Les conséquences du crime pour la mère de la victime et X sont importantes. Il s’agit d’une circonstance aggravante à laquelle j’accorde un poids important;

      La différence d’âge entre la victime et l’accusé.

Les circonstances atténuantes

[38]           Quant aux circonstances atténuantes, je considère les suivantes :

      Le plaidoyer de culpabilité. Il s’agit d’une circonstance atténuante à laquelle j’accorde un poids important: la victime n’a pas eu à témoigner et il s’agit d’une reconnaissance officielle et publique par l’accusé d’avoir commis des gestes criminels. De plus, le plaidoyer de culpabilité a son importance dans l’analyse du potentiel de réhabilitation de l’accusé;

      L’accusé a collaboré en admettant ses gestes dès son arrestation;

      L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires;

      Ses regrets, ses remords et l’empathie exprimés sont sincères et s’accompagne d’une introspection. Il s’agit d’une circonstance atténuante à laquelle j’accorde un poids important. Comme le mentionne la Cour suprême dans l’affaire Friesen[58] :

« (…) le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspection et à des signes indiquant que le délinquant [traduction] « a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive » (en italique dans l’original).

(Références omises)

      J’accepte la qualification de dangerosité sexuelle générale de niveau très faible avancée par Dr Ravart. Cette évaluation est cohérente avec l’ensemble de la preuve et les démarches thérapeutiques effectuées par l’accusé. Il s’agit d’une circonstance atténuante à laquelle j’accorde un poids important.

Les circonstances pertinentes

[39]           Je tiens également compte des circonstances pertinentes suivantes:

      La démarche thérapeutique sérieuse entreprise par l’accusé auprès d’un psychologue-sexologue ainsi que la thérapie de groupe commencée au Centre d’intervention en délinquance sexuelle. Il s’agit d’une circonstance auquel j’accorde un poids important dans une optique de réhabilitation et de risque de récidive sexuelle future;

      Les procédures ont eu un impact dissuasif sur l’accusé, car la preuve démontre la prise de conscience des conséquences pénales des gestes qu’il a commis;

      Le consentement de l’accusé à l’imposition d’une probation « surveillée », c’est-à-dire avec suivi;

      L’accusé a une vie familiale stable avec sa fille et son ex-conjointe. Il est une personne travaillante, tel que le révèlent le RPS et l’ÉPSY;

      L’ensemble de la preuve démontre que la réhabilitation de l’accusé est très bien entamée. Il s’agit d’une circonstance auquel j’accorde un poids important.

      La perte de l’emploi de l’accusé. Les difficultés professionnelles, telle la perte d’un emploi après une condamnation criminelle, peuvent être considérées comme une circonstance atténuante[59], particulièrement lorsque le crime n’est pas commis dans le cadre d’un emploi. En l’espèce, la perte de son emploi suite à la médiatisation en ligne des procédures appuie l’affirmation de l’auteur du RPS à l’effet que les procédures contre l’accusé ont eu un impact punitif.

La jurisprudence pertinente et la fourchette des peines applicables pour l’infraction d’agression sexuelle.

[40]           Quant à la fourchette des peines pour une infraction similaire à celle commise par l’accusé, elle s’échelonne de l’absolution à 24 mois d’incarcération. Les auteurs Parents et Desrosiers[60] mentionnent à ce sujet ce qui suit :

632. À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de moindre gravité, commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime. […]

633. Contrairement aux agressions sexuelles commises sur des enfants, celles perpétrées à l’endroit d’adultes ne prévoient pas de peines minimales d’emprisonnement, des peines d’emprisonnement de moins d’un an peuvent donc être imposées lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du contrevenant le justifient. Il en va également des sentences suspendues et de l’absolution avec ou sans condition. En effet, « une revue de la jurisprudence portant plus spécifiquement sur les victimes adultes [et comportant des gestes d’une gravité relative] révèle que les peines imposées varient de l’absolution à des peines de prison de l’ordre de 8 mois ». On parle ici d’attouchements sur les seins la vulve ou les fesses; de masturbation; de cunnilingus avec ou sans pénétration digitale. […]

(Références omises)

Les objectifs quant à la peine en matière d’infractions commises envers les personnes vulnérables et les enfants, et l’arrêt Friesen

[41]           Selon l’article 718.04 C.cr., lors de l’imposition de la peine, l’emphase doit être mise sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque le crime a été commis envers une personne dans une situation de vulnérabilité[61]. L’article 718.01 du Code criminel mentionne quant à lui l’attention particulière qui doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas de mauvais traitements envers les enfants.

[42]           Dans de tels cas, l’emprisonnement est la règle.

[43]           Dans Friesen[62], la Cour suprême fait écho à la nécessité que la peine reflète la compréhension actuelle de la violence sexuelle envers les enfants et sur l’importance des objectifs pénologiques de dénonciation et de dissuasion en raison (1) du caractère répréhensible inhérent de ces infractions (2) du préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants et du (3) préjudice réel causé.

[74] (…) Soulignons que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre.

[44]           Quant à la question des objectifs pénologiques à privilégier, la Cour évoque un pouvoir discrétionnaire limité du juge chargé de la détermination de la peine lors de leur priorisation :

[104] (…) Lorsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs (Rayo, par. 103 et 107108)(…).

[105] Le choix du législateur de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux préjudices graves qu’elles causent. L’objectif de dénonciation témoigne du rôle de communication et d’éducation du droit (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 102). Il reflète le fait que le droit criminel canadien est un « système de valeurs ». Une peine qui exprime la dénonciation condamne donc le délinquant pour avoir « porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société » (…);

[45]           Enfin, Friesen détaille[63] les facteurs importants à considérer pour rendre une peine juste, lors de crimes commis envers des enfants :

FACTEURS FRIESEN

  1. La probabilité de récidive :

 

Le risque de récidive sexuelle de l’accusé est qualifié de très faible par le Dr Ravart.

  1. L’âge de la victime

 

X est âgé de 17 ans lors de l’agression sexuelle.

L’accusé ne connaissait ni son âge ni le fait qu’il était atteint d’une déficience intellectuelle.

  1. La durée et la fréquence

Il s’agit d’un seul incident.

  1. L’abus de confiance ou d’autorité

Il n’y a pas eu d’abus de confiance ou d’autorité.

  1. Le degré d’atteinte physique

Celui-ci est élevé (masturbation et éjaculation).

  1. La participation de la victime

La victime n’a pas participé à l’agression dont elle a été victime.

 

Les objectifs quant à la peine mis en application dans la présente cause

[46]           La dénonciation et la dissuasion générale doivent être priorisées compte tenu du caractère intrusif des gestes commis par l’accusé, des conséquences du crime[64] sur la victime et sa mère, ainsi que la déficience intellectuelle de la victime et son âge inférieur à 18 ans.

[47]           Mais je dois n’exclure aucun objectif pénologique de la réflexion à laquelle je dois me livrer[65], puisqu’en l’espèce, l’accusé est sans antécédents judiciaires, il a plaidé coupable aux infractions et sa réhabilitation est bien entamée. Seul l’équilibre entre les différents objectifs mène à une peine juste[66].

[48]           Donc, je tiendrai compte aussi de l’objectif de réhabilitation compte tenu des démarches thérapeutiques effectuées et du risque très faible de récidive sexuelle et de l’absence de dossier criminel. Enfin, la preuve est sans équivoque sur le fait que l’accusé ne savait pas que X était âgé de 17 ans et atteint d’une déficience intellectuelle, ce qui diminue sa culpabilité morale.

Le principe de modération[67]

[49]           L’article 718.2 d) du Code criminel prévoit l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient.

[50]           La Cour d’appel du Québec, lorsqu’elle s’est penchée sur la question dans l’arrêt Bachou[68], mentionne que ce principe impose au Tribunal l’obligation d’examiner les sanctions moins contraignantes que l’incarcération lorsque les circonstances le justifient[69]. L’article 718.2d) C.cr. a été adopté à la suite d’une réforme substantielle du droit relatif à la détermination de la peine en 1996[70], et participe à la solution du problème de la surincarcération au Canada[71].

[51]           Le principe de modération doit être envisagé à l’égard de tous les délinquants[72], et l’emprisonnement ne doit être imposé qu’en dernier recours pour le délinquant primaire. Pour déterminer si des circonstances justifient des sanctions moins contraignantes que l’emprisonnement, le juge doit prendre en compte les autres principes de la détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 C.cr.[73]

[52]           Enfin, la Cour d’appel de l’Ontario[74] partage aussi l’opinion que l’incarcération ne doit être considérée qu’en dernier recours :

“In addition, the principle of restraint in sentencing still means that incarceration is the sanction of last resort: R. v. Hamilton (2004), 2004 CanLII 5549 (ON CA), 72 O.R. (3d) 1, at para. 96”

 

Les travaux communautaires et la probation surveillée

[53]           Dans R. c. M.B.[75], la Cour d’appel du Québec rappelle qu’une ordonnance comportant une probation, surveillée ou avec suivi, ainsi que l’accomplissement de travaux communautaires, en plus de favoriser la réinsertion sociale, contribue aussi à l’objectif de dissuasion individuelle.

L’emprisonnement est la peine appropriée en l’espèce

[54]           La gravité des gestes commis par l’accusé, l’âge et la vulnérabilité de la victime ainsi que les répercussions du crime font en sorte que seule une peine d’emprisonnement permet de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion.

L’emprisonnement peut-il être purgé dans la collectivité?

[55]           Pour qu’une peine d’emprisonnement puisse être purgée dans la collectivité, les conditions de l’article 742.1 C.cr. doivent être réunies. Après analyse de l’ensemble de la preuve, je suis d’avis (1) que la peine d’emprisonnement totale que je m’apprête à rendre sera inférieure à deux ans et que (2) celle-ci pourrait être purgée dans la communauté sans mettre en danger la sécurité de la collectivité[76] étant donné le risque très faible de récidive sexuelle, les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé et son profil psychologique.

Le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est-il conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr. ?

[56]           Je réponds à cette question par l’affirmative pour les raisons suivantes :

      Dans l’affaire Lemieux[77], la Cour d’appel du Québec rappelle que la dénonciation n’est pas un « concept flou, aux pourtours incertains. La société en comprend très bien la signification puisqu’elle est l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant »[78];

      Même si l’isolement du délinquant de la société est étroitement lié[79] aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, l’incarcération ferme n’est pas toujours la seule peine convenable pour exprimer la réprobation et décourager les comportements analogues futurs.

      L’arrêt Friesen[80] rappelle d’ailleurs de manière non équivoque que la détermination de la peine est un exercice individualisé, même dans les cas d’infractions sexuelles envers des mineurs :

[104] (…) Toutefois, bien que cet article exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité (voir R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 37.

(Mes soulignements)

      Parfois, dépendant des faits, le fait de purger une peine de prison dans la collectivité peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable[81];

      Dans la présente affaire, la nécessité de dénoncer n’est pas si pressante au point où l’incarcération ferme soit la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusé[82];

      Bien que la victime et sa mère aient subi des conséquences importantes[83], l’ensemble des circonstances m’amènent à conclure que l’emprisonnement avec sursis permet de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion tout en tenant compte aussi d’objectifs correctifs[84];

      La durée de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, les conditions restrictives du confinement à domicile et le suivi par l’agent de surveillance que je m’apprête à imposer favoriseront au surplus les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale;

 

La peine appropriée

[57]           La peine appropriée est un emprisonnement de 18 mois à purger dans la communauté, suivi d’une probation surveillée pour une période de 2 ans, et l’accomplissement de 150 heures de travaux communautaires.

[58]           Durant la durée de l’emprisonnement avec sursis, l’accusé sera confiné à domicile pour les dix premiers mois, et par la suite, il sera sous le coup d’un couvre-feu sévère (20h-7h). Au total, en incluant la durée de la probation, la liberté de l’accusé sera grandement restreinte pendant 42 mois (sursis (18 mois)+probation (24 mois), ses allées et venues seront surveillées lors du sursis, des contrôles aléatoires seront effectués pour s’assurer de sa présence à son domicile et il devra rendre des comptes à son agent de surveillance. Il devra aussi satisfaire aux conditions de sa probation surveillée, dont celle de suivre tout traitement recommandé par son agent de probation.

[59]           Dans l’affaire Londono[85], la Cour d’appel du Québec, en évoquant l’augmentation relative des peines en matière d’infractions d’ordre sexuel contre les enfants à la suite de l’arrêt Friesen, rappelle l’importance de l’objectif de réhabilitation, même lorsque la dénonciation et la dissuasion doivent être priorisées:

 

[80] Par ailleurs, même dans les cas, comme en l’espèce, où le législateur prévoit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés, un poids significatif peut être accordé à d’autres facteurs comme la réinsertion sociale, pour en arriver à une peine juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant. La réhabilitation demeure un élément important de la pénologie au Canada. Cet objectif participe, avec la réparation et la responsabilisation, de la réalisation du principe de modération dans la détermination de la peine. Il « fait partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée ».

(Références omises)

(Mes soulignements)

[60]           Au final, les éléments qui suivent démontrent qu’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine, même en tenant compte de la gravité des gestes commis et des conséquences importantes pour la victime et sa mère:

      Un risque très faible de récidive sexuelle;

      Les regrets et l’empathie sincères de l’accusé;

      Lors de l’agression sexuelle, l’accusé ne savait pas que la victime était mineure ni qu’elle était atteinte d’une déficience intellectuelle;

      Il y a absence d’abus de confiance ou d’autorité, la victime et l’accusé étant des inconnus l’un pour l’autre;

      Il s’agit d’un incident isolé;

      L’accusé s’est engagé dans une thérapie sérieuse;

      L’accusé a une vie familiale stable;

      La réhabilitation de l’accusé est bien entamée;

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 18 mois à purger dans la communauté.  

      L’accusé sera confiné à son domicile durant les dix premiers mois de sa peine d’emprisonnement sauf :

 

  • Avec la permission de son agent de surveillance;
  • Pour rencontrer son agent de surveillance;
  • Pour toute démarche thérapeutique approuvée par son agent de surveillance;
  • Pour toute urgence médicale, consultation médicale, incluant un psychologue, sexologue, psychothérapeute ou un dentiste, la preuve devant être fournie à son agent de surveillance dans les 24 heures;
  • Pour se trouver un emploi légitime et rémunéré, de 9h à 17 seulement, et après en avoir informé son agent de surveillance;
  • Pour occuper un emploi légitime et rémunéré, de 9h à 17 h seulement;
  • Pour se procurer les nécessités de la vie, une fois par semaine, à l’intérieur d’une plage horaire de 3 heures;
  • Pour rencontrer sa fille et son ex-femme, une fois par mois, après en avoir informé son agent de surveillance.

ORDONNE à l’accusé de se trouver à son domicile entre 20h et 8h, pour le restant de sa peine d’emprisonnement avec sursis, sauf :

  • Avec la permission de son agent de surveillance;
  • Pour rencontrer son agent de surveillance;
  • Pour toute urgence médicale ou consultation médicale, incluant un psychologue, sexologue, psychothérapeute ou un dentiste, la preuve devant être fournie à son agent de surveillance dans les 24 heures;
  • Pour occuper un emploi légitime et rémunéré, s’y rendre et revenir à son domicile;
  • Pour toute démarche thérapeutique approuvée par son agent de surveillance;

ORDONNE à l’accusé de suivre les recommandations de son agent de surveillance quant à tout traitement ou thérapie proposés.

INTERDIT à l’accusé de :

  • Communiquer directement ou indirectement avec la victime ou sa mère;
  • Faire référence à la victime sur tous les réseaux sociaux;
  • Se trouver au parc Angrignon ou à la station de métro Angrignon;
  • Se trouver dans un rayon de 500 mètres du parc Angrignon ou de la station de métro Angrignon.

ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation surveillée de 2 ans aux conditions habituelles, ainsi qu’aux conditions spécifiques suivantes :

      Interdiction de communiquer avec la victime ou sa mère;

      Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou sa mère;

      Interdiction de faire référence à la victime sur tous les réseaux sociaux;

      Interdiction de se trouver au parc Angrignon ou à la station de métro Angrignon;

      Interdiction de se trouver dans un rayon de 500 mètres du parc Angrignon ou de la station de métro Angrignon;

      Suivre les recommandations de son agent de probation quant à tout traitement ou thérapie proposés;

      Accomplir 150 heures de travaux communautaires dans un délai de 15 mois.

ORDONNE à l’accusé de se soumettre à un prélèvement d’ADN conformément à l’article 487.051 C.cr.

ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels[86] pour une période de 20 ans selon l’article 490.012 C.cr. Même si la Cour suprême[87] a conclu que cet article est invalide et inopérant, l’effet de cet article demeure obligatoire car la déclaration d’inconstitutionnalité a été suspendue pour un an depuis le 28 octobre 2022. Il appartiendra donc à l’accusé de décider ou non de faire des représentations devant un autre forum s’il désire que la période de 20 ans soit reconsidérée.


ORDONNE à l’accusé de se soumettre à l’article 109 C.cr. pour une période de 10 ans.

 

 

 

 

____________________________

ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q.

 

 

Mes Gabrielle Delisle et Annabelle Sheppard

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour le poursuivant

 

Me Hugues Surprenant

Pour l’accusé

Dates des audiences :

8 novembre 2022, 21 avril 2023

 


[1]  Les noms de famille des parties sont utilisés à plusieurs reprises afin de faciliter la lecture du jugement.

[2]  Pièce S-1, Exposé conjoint des faits. J’ai effectué quelques modifications de forme.

[3]  Pièce S-4, [Lettre de la mère de la victime].

[4]  Idem.

[5]  Idem.

[6]  Pièce S-5 [Lettre de la victime].

[7]  Pièce S-6, Attestation de thérapie de groupe au CIDS [CIDS]; Pièce S-7, Rapport de thérapie psychologique/ sexologique avec le Dr Marc Ravart) [Ravart].

[8]  Lettre de la mère de la victime, précitée note 3.

[9]  Idem, page 2.

[10]  Lettre de la mère de la victime, précitée note 3.

[11]  Pièce P-3, évaluation psychologique [ÉPSY].

[12]  Idem, page 3.

[13]  Idem.

[14]  Idem, page 4.

[15]    Idem, page 4.

[16]  Idem, page 6.

[17]  Idem, page 6.

[18]  ÉPSY, précité, note 11, page 10.

[19]  Idem, page 6.

[20]  Idem, page 7.

[21]  Idem, page 8.

[22]  Idem, page 9.

[23]  Idem, page 9.

[24]  Idem, page 10.

[25]  Idem, page 11.

[26]  Rapport présentenciel, page 4 [RPS].

[27]  Idem, page 6.

[28]  Idem, page 2.

[29]  Idem, page 3.

[30]  Idem, page 5.

[31]  Idem, page 6.

[32]  Idem, page 5.

[33]  Idem, page 6.

[34]  Idem, page 3.

[35]  Ravart, précité note 7.

[36]  RPS, précité, note 26, page 6.

[37]  Idem, page 7.

[38]  Idem.

[39]  Idem, page 8.

[41]  Idem, page 5.

[42]  Ravart, précité, note 7, page 6.

[43]  Idem, page 7.

[44]  ÉPSY, précité, note 11, page 9.

[45]  Ravart, précité, note 7, page 8.

[46]  Idem, page 9

[47]  CIDS, précité, note 7 (pièce S-6).

[48]  Idem.

[49]  Article 271 C.cr.

[50]  Projet de Loi C-5 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, art. 14(1) et 14(2). L’impossibilité pour un délinquant de bénéficier d’un emprisonnement avec sursis pour l’infraction d’agression sexuelle poursuivie par mise en accusation est abolie.

[51]    Article 742.1. C.cr.

[52] Article 718.1 C.cr.

[53] Article 718.2a) C.cr.

[54] Article 718.2b) C.cr.

[55] Article 718.2d) C.cr.; Bachou c. R., 2022 QCCA 1145 [Bachou].

[56]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par 58.

[57]  Voir article 718.01 C.cr. : Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

[58]  2020 CSC 9, par.165 [Friesen].

[59]  Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel: la peine, 3e éd., tome 3, Montréal, Les Éditions Thémis, 2020, par. 142 [La Peine]; Ruby, Clayton C., Sentencing, 10th ed., Toronto, LexisNexis Canada, 2020, 1 638 p., par. 5.278-5.282 [Ruby].

[60]  Idem La peine.

[61]  Art. 718.04 C.cr. Voir aussi La Peine, précité, note 59, par 125.

[62]  Friesen, précité, note 58, par. 74.

[63]  Friesen, précité, note 58, par. 121-154

[64]  Voir par. 11-15 du présent jugement.

[65]  Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 29 [Lacelle Belec].

[66]  Lacelle Belec, précité, note 65, par. 29.

[67]  Articles 718.2d) et e) du Code criminel; Bachou, précité, note 55.

[68]  Idem Bachou.

[69]  Idem, par 38.

[70]  Idem, par. 37-38.

[71]  Idem, par. 42.

[72]  Idem, par. 41. 

[73]  Bachou, précité, note 55, par. 43. 

[74]  R. v. Sharma, 2019 ONCA 274, par 23. 

[75]  R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par.17-18.

[76]  Voir les paras 29-30 du présent jugement.

[77]  R. c. Lemieux, 2023 QCCA 480.

[78]  Idem, par. 96; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 102 [Proulx]; Friesen, précité, note 58, par. 103, 105.

[79]  Idem Friesen, par 103.

[80]  Friesen, précité, note 58, par.104

[81]  Proulx, précité, note 79, par. 90.

[82]  Idem, par 106.

[83]  Voir par 13-25 du présent jugement.

[84]  Proulx, précité, note 78, par 127.

[85]  2022 QCCA 1097, par. 80.

[86]  Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10.

[87]  R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38. 

AVIS :
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