Décision

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9495-6778 Québec inc. c. Renaud

2024 QCTAL 40024

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818787 31 20240903 G

No demande :

4457226

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9495-6778 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean Renaud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 990 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d'octobre 2024 et doit (2 970 $), soit le loyer des mois d'août à octobre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet considérant que le locataire a quitté le logement.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 970 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 1 980 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.