Décision

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Décision

Gestion Capital Aubry inc. c. Hounarmand

2017 QCRDL 3230

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

314136 31 20170106 G

No demande :

2155761

 

 

Date :

30 janvier 2017

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Gestion Capital Aubry Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ahmad Hounarmand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 6 janvier 2017 le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      Il s’agit d’un bail verbal à durée indéterminée au loyer de 400 $ par mois.

[3]      Le mandataire du locateur témoigne que le 1er décembre 2016 une entente a été convenue avec le locataire à l’effet qu’il quitterait les lieux au plus tard le 31 décembre 2016. Pour ce faire, il demandait au locataire de compléter et de signer un avis de départ, ce qu’il a fait. Cet avis se lit comme suit :

« AVIS DE DÉPART

Cet avis doit être rempli et remis au concierge au moins 30 jours avant votre départ pour vous libérer de la responsabilité du paiement du loyer. Si vous n'annoncez pas votre départ dans les délais prescrits, vous serez poursuivi en justice et nous réclâmerons les loyers dûs.

Par la présente, je soussigné annonce mon déménagement du

[…], chambre #          114      

en date du dernier jour du mois de décembre de l'année 2016

Mon déménagement se fera au plus tard le dernier jour du mois tel qu'annoncé. La chambre sera remise dans les mêmes conditions qu'au début de la location et les clefs devront êtres retournées au concierge. Le locateur réserve ses recours éventuels en cas de dommages causés au logement.

Et j'ai signé,

Nom :   Ahmad Hounarmand  

Signature:     (signature)         »


[4]      Suite à cet avis, le locateur a reloué le logement à un autre locataire pour le 1er janvier 2017.

[5]      Le locataire, poursuit-il, n’a pas quitté le logement au 31 décembre 2016 et ne veut pas déménager.

[6]      Il précise que cette occupation par le locataire cause un grave préjudice au locateur qui a dû relocaliser temporairement le nouveau locataire jusqu’à ce que le logement concerné puisse être libéré.

[7]      Le locataire conteste la demande du locateur. Il prétend que l’avis de départ présenté par le locateur ne lui est pas opposable puisqu’il a été forcé à le signer sans en comprendre son contenu.

[8]      Le mandataire du locateur réplique qu’il a expliqué clairement le contenu de l‘avis de départ au locataire et que ce dernier a accepté de le signer volontairement et en toute connaissance de cause.

[9]      Après analyse, le tribunal estime que l’avis de départ dûment signé et complété par le locataire est valide et lui est opposable. Le locataire n’a pas démontré que ce document a été signé contre son intention, sous la crainte ou la menace. La preuve démontre plutôt que le locataire, pour des raisons qui lui sont propres, a choisi de quitter le logement au 31 décembre 2016.

[10]   L’article 1889 du Code civil prévoit :

1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien.

[11]   Le locataire poursuivant l’occupation du logement après le 31 décembre 2016, cette occupation est sans droit.

[12]   CONSIDÉRANT l’analyse de la preuve;

[13]   CONSIDÉRANT l’article 1889 du Code civil du Québec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONSTATE la résiliation du bail 31 décembre 2016;

[15]   ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement concerné;

[16]   ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de l’ordonnance d’expulsion à compter du 15e jour de sa date

[17]   CONDAMNE le locataire a payé ou locateur les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

24 janvier 2017

 

 

 


 

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