Décision

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Giguère c. Salvucci

2011 QCRDL 44077

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110628 005 T 111024

 

 

Date :

18 novembre 2011

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Lucie Giguère

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Carlo Salvucci

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 3 octobre 2011. Son recours se fonde sur l’article  89 de la Loi sur la Régie du logement.

[2]      Par la décision rendue le 3 octobre 2011, le bail fut résilié et la locataire fut, entre autres, condamner à payer des arrérages de loyer totalisant 1 540 $, soit les loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2011.

[3]      Bien que dûment convoquée, la locataire ne s’est pas présentée en salle d’audience et aucune preuve n’a donc été soumise au soutien du présent recours en rétractation.

[4]      Rien au dossier n’explique son absence alors qu’elle est présumée avoir reçu l’avis d’audition. Le locateur indique que la locataire habite toujours le logement concerné, qu’elle n’a rien payé de sa dette à laquelle s’ajoutent les loyers impayés des mois d’octobre et novembre 2011, ce qui contredit la prétention de la locataire alléguée à sa procédure à savoir que « tout est payé depuis longtemps ».

[5]      Le locateur souligne le caractère abusif et dilatoire du présent recours qui lui cause grave préjudice financier. Il demande la forclusion de la locataire quant à d’éventuels recours dilatoires de cette dernière à l’encontre de la présente décision.

[6]      VU l’absence de la locataire et l’absence de preuve;

[7]      VU le caractère dilatoire et abusif du présent recours;

[8]      VU le préjudice sérieux qu’entraîne pour le locateur le dépôt injustifié du présent recours;

[9]      VU les prescriptions prévues à l’article  63.2 de la Loi sur la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande de rétractation;

[11]   INTERDIT à la locataire d’introduire une nouvelle demande de quelque nature que ce soit devant la Régie du logement à l’encontre de la présente décision à moins d’obtenir l’autorisation préalable du Président de la Régie du logement ou de toute personne qu’il peut désigner à cette fin.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 novembre 2011

 


 

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