Vinel c. Fortin |
2018 QCRDL 23723 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
333566 18 20170426 G |
No demande : |
2231515 |
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Date : |
16 juillet 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Benoit Vinel
Sylvie Parrat |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Fortin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, reconduit jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 505 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté au mois d’août 2016 suite à une décision de la Régie du logement rendue le 18 août 2016 (dossier 285476) qui résiliait le bail et ordonnait son expulsion.
[4] Toutefois, la résiliation d’un bail de logement aux torts du locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[1].
[5] Ainsi, si le locataire n’exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer, notamment, les loyers impayés ainsi que des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyers perdus ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[2].
[6] Les locateurs déclarent que le logement a été reloué le 1er mars 2017. En conséquence, ils réclament la somme de 3 030 $ pour les loyers des mois de septembre 2017 à février 2018 inclusivement.
[7] Toutefois, même si le locateur peut réclamer des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus, il a tout de même intérêt à soumettre devant le Tribunal, les démarches qu’il a entreprises pour relouer le logement, afin de minimiser ses dommages.
[8] Pour illustrer ce principe, le juge Laskin, dans un arrêt de la Cour suprême[3] écrivait :
« (…) un demandeur lésé a le droit de recouvrer les dommages-intérêts pour les pertes qu’il a subies, mais l’étendue de ces pertes dépend de la question de savoir s’il a pris ou non les mesures raisonnables pour éviter qu’elles s’accroissent immodérément. »
[9] L’article
1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.
[10] Le Tribunal est satisfait des explications données par les locateurs concernant la période réclamée puisqu’ils ont pris les moyens pour minimiser leurs dommages et que par ailleurs, il est de la connaissance du Tribunal qu’une période de flottement soit normale, surtout lorsque la période optimale de relocation est dépassée et qu’il est plus difficile de relouer au mois de septembre. En conséquence, le Tribunal octroie la somme réclamée de 3 030 $.
[11] Les locateurs soutiennent qu’ils ont dû engager des frais d’énergie (92,04 $) et de publication d’un avis public dans un journal (73,12 $).
[12] Le Tribunal estime que les demandeurs ont relevé leur fardeau de preuve et accorde la somme de 165,16 $ à ce chapitre.
[13] Finalement, tel que prévu par règlement[4], les locateurs ont droit aux frais de notification par courrier recommandé et aux frais de signification par huissier, puisqu’une première tentative par courrier recommandé a échoué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[15]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs une somme de 3 195,16 $,
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
la locatrice pour elle-même et à titre de mandataire pour le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 juin 2018 |
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