Choucair c. Malobe |
2016 QCRDL 25970 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
268431 31 20160322 F |
No demande: |
1963950 |
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RN :
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1973260
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Date : |
27 juillet 2016 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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Charles Choucair |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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DORETTE MALOBE
VANESSA MALOBE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] Le
locateur demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de
l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, à un loyer mensuel de 850,00 $.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 27,88 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
(0,62 $) |
Assurances |
24,06 $ |
Gaz |
(3,08 $) |
Électricité |
0,19 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
3,16 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,42 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
1,45 $ |
Ajustement du revenu net |
2,30 $ |
TOTAL |
27,88 $ |
[5] Le locateur demande au Tribunal de condamner les locataires au remboursement des frais engagés dans le cadre du présent recours.
[6] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[2] ainsi que dans Capital Augusta Inc. c. Faye[3], contrairement aux dossiers civils où le Tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[7] Lorsque le locateur demande au Tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[8] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier relativement à la demande.
[9] Dans la présente instance, l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement excède l’augmentation demandée par le locateur. De plus, la preuve démontre que le locateur a transmis aux locataires les renseignements pertinents au calcul de l’augmentation.
[10] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[11] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 27,88 $ est justifié;
[12] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imputer aux locataires le paiement des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 878,00 $ par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
[14] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[15] CONDAMNE les locataires à rembourser au locateur les frais de 74 $ pour l’introduction de la demande.
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
Me Josée M. Gagnon, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.