Décision

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Décision

Choucair c. Malobe

2016 QCRDL 25970

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

268431 31 20160322 F

No demande:

1963950

RN :

 

1973260

 

Date :

27 juillet 2016

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

Charles Choucair

Locateur - Partie demanderesse

c.

DORETTE MALOBE

 

VANESSA MALOBE

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et réclame le remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, à un loyer mensuel de 850,00 $.

[3]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 27,88 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

(0,62 $)

Assurances

 24,06 $

Gaz

 (3,08 $)

Électricité

 0,19 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,16 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,42 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,45 $

Ajustement du revenu net

 2,30 $

 

TOTAL

 

 27,88 $

 


[5]      Le locateur demande au Tribunal de condamner les locataires au remboursement des frais engagés dans le cadre du présent recours.

[6]      Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[2] ainsi que dans Capital Augusta Inc. c. Faye[3], contrairement aux dossiers civils où le Tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[7]      Lorsque le locateur demande au Tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[8]      Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier relativement à la demande.

[9]      Dans la présente instance, l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement excède l’augmentation demandée par le locateur. De plus, la preuve démontre que le locateur a transmis aux locataires les renseignements pertinents au calcul de l’augmentation.

[10]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[11]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 27,88 $ est justifié;

[12]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imputer aux locataires le paiement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 878,00 $ par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

[14]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[15]   CONDAMNE les locataires à rembourser au locateur les frais de 74 $ pour l’introduction de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Me Josée M. Gagnon, avocate du locateur

Date de l’audience :  

5 juillet 2016

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

[2] R.L. révision Montréal 31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3] 2011 QCRDL 12803.

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