Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Touré |
2017 QCRDL 33251 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
351273 31 20170816 G |
No demande : |
2310703 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 octobre 2017 |
|||||
Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
|||||
|
||||||
Coopérative d'Habitation Village Cloverdale |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Fatoumata Touré
Samuel Buck Bangoura |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 752 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 2 910 $, soit le loyer des mois de juillet (450 $), août (820 $), septembre (820 $) et octobre (820 $) 2017, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 910 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Ross Robins |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
5 octobre 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.