Décision

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Décision

Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Touré

2017 QCRDL 33251

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

351273 31 20170816 G

No demande :

2310703

 

 

Date :

12 octobre 2017

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Coopérative d'Habitation Village Cloverdale

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fatoumata Touré

 

Samuel Buck Bangoura

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 752 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 910 $, soit le loyer des mois de juillet (450 $), août (820 $), septembre (820 $) et octobre (820 $) 2017, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 910 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 octobre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.