Guillaume c. Brunel | 2023 QCTAL 32324 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 726761 31 20230809 G | No demande : | 4003569 | |||
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Date : | 18 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Carl Guillaume
Eliette Guillaume
Marie Diana Guillaume |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jhombert Brunel
Sandie Baron-Voltaire |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 2 décembre 2022 au 2 décembre 2023 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 5 050 $, soit le solde du loyer du mois de juin 2023 (50 $) ainsi que le loyer des mois de juillet à octobre 2023, plus 175,56 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, car les locataires ne sont pas allés chercher leur courrier recommandé.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme, mais expliquent avoir eu des difficultés personnelles.
[7] De plus, la locatrice a refusé un virement de 450 $ au mois d’août, disent les locataires.
[8] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les
locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des
locataires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.
[12] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux leur étant occasionné.
[13] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 5 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | les locateurs les locataires | ||
Date de l’audience : | 5 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.