Décision

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335 Deguire Holdings Limited c. Cerrato

2025 QCTAL 10697

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

829745 31 20241031 G

No demande :

4512591

 

 

Date :

25 mars 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

335 Deguire Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maria Cerrato

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, en plus de l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Le représentant de la locatrice affirme que le loyer mensuel est de 1 103 $, tel qu’il appert de la décision du 1er août 2023[1]. Ce loyer a été reconduit au même loyer jusqu’au 30 avril 2025. Il précise que le loyer est de 1 043 $, en plus du loyer mensuel du stationnement de 60 $.
  3.          Le représentant de la locatrice dépose un état de compte pour montrer ses réclamations[2]. 
  4.          Il réclame la somme de 1 801,44 $ à titre de loyer impayé, en plus de la résiliation du bail en raison du non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines.
  5.          La locataire nie la somme réclamée. Dans un premier temps, elle souligne que l’état de compte ne tient pas compte du paiement de 1 095 $ du mois de mars 2025. Elle exhibe au Tribunal le reçu du paiement du loyer. Le représentant de la locatrice accepte de soustraire cette somme des arrérages réclamés.
  6.          Dans un second temps, elle explique s’être entendue avec l’ancien gestionnaire afin qu’elle paie la somme de 1 095 $ à titre de loyer mensuel. Il s’agit d’un montant mensuel de 1 015 $ pour le logement et 80 $ pour le stationnement.
  7.          Après analyse de la preuve, il appert de l’état de compte remis par le représentant de la locatrice[3] que le loyer a été comptabilisé à 1 095 $ depuis le 1er septembre 2023 en y incluant le stationnement. En effet, il y est indiqué un loyer mensuel de 1 043 $, plus 80 $ pour le stationnement du 1er septembre 2023 au 1er avril 2024. Toutefois, une correction est effectuée le 29 avril 2024 pour ajuster le loyer mensuel à 1 095 $ incluant le stationnement.

  1.          Les écritures à l’état de compte de la locatrice indiquent ensuite, comme le souligne la locataire, que le loyer mensuel est de 1 095 $, incluant le stationnement.
  2.          Des ajustements sont ensuite apportés par la locatrice le 1er janvier 2025 pour ramener le loyer mensuel du logement à 1 043 $ pour la période du 1er mai 2023 au mois de janvier 2025. Le loyer mensuel du stationnement est aussi ajusté à 60 $ et non à 80 $.
  3.      La preuve démontre qu’il y a eu changement de gestionnaires entre-temps.
  4.      Les nombreuses modifications apportées à l’état de compte corroborent le témoignage de la locataire sur le fait qu’il y a eu entente entre les parties afin que le loyer mensuel soit de 1 095 $, incluant le stationnement, depuis le 1er septembre 2023. Aucune preuve du loyer réclamé n’apparait pour la période antérieure à cette date.
  5.      La soussignée a pu constater le peu de fiabilité du témoignage du représentant de la locatrice. En effet, celui-ci témoigne de façon hésitante sur un état de compte contenant de nombreuses modifications. De plus, cet état de compte n’est pas à jour, n’ayant pas comptabilisé le loyer payé par la locataire pour le mois de mars 2025.
  6.      Puis, les frais judiciaires de 87 $ et des frais d’huissier de 62,44 $ sont comptabilisés dans cet état de compte, alors que le représentant de la locatrice réclamait initialement ces frais à titre de loyer.
  7.      Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la locatrice quant à la demande de recouvrement de loyer.
  8.      La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
  9.      Sur le second motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  10.      L’exécution judiciaire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

11 mars 2025

 

 

 


 


[1] Pièce P-2.

[2] Pièce P-6.

[3] Pièce P-6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.