Sénat c. Loubier |
2016 QCRDL 5584 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
253423 37 20160105 G |
No demande : |
1902462 |
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Date : |
11 février 2016 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Charles-André Sénat |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Loubier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 780 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 800 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 800 $, soit le loyer du mois de février 2016, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les douze prochains mois;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 800 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.