Décision

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Décision

Agbeshie c. Liu

2021 QCTAL 27051

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

573601 36 20210601 T

No demande :

3324274

 

 

Date :

21 octobre 2021

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

Benedicta Abena Agbeshie

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jiaqiang Liu

 

Peng Fengwei

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Suivant un recours introduit le 20 août 2021, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 26 juillet 2021 à la suite d'une audience tenue le 21 juillet 2021 lors de laquelle elle était absente.

[2]      La décision attaquée résilie le bail pour cause de non-paiement du loyer depuis plus de trois semaines et condamne la locataire à payer au locateur la somme de 5 984 $, plus les intérêts et les frais. Advenant que la locataire ait payé le loyer avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q., la décision ordonne à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois.

[3]      La demande de la locataire se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d'aviser de son changement d'adresse conformément à l'article 60.1 ne peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


[4]      De plus, l'article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement stipule que :

« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

[5]      La locataire explique qu’elle avait contacté l’avocate des locateurs et qu’il avait été convenu que l’audition serait remise à une autre date afin de lui permettre de consulter un avocat.

[6]      Elle ne s’est donc pas présentée à l’audience sur la base de cette entente.

[7]      La locataire n'allègue, dans sa demande, aucun moyen de défense à l'encontre de la demande originaire. Par contre, lors de son témoignage, elle admet devoir le loyer réclamé et explique qu’elle avait retenu celui-ci en raison des travaux qui ont duré six mois dans son logement, des suites d’un dégât d’eau.

[8]      À cet effet, elle allègue qu’elle était en attente de la diminution de loyer que les locateurs devaient lui accorder.

[9]      L’avocate des locateurs nie les allégations de la locataire quant à une entente pour la remise de l’audience.

[10]   De plus, elle soumet que la locataire n’a aucune défense à faire valoir puisqu’elle reconnaît devoir le loyer réclamé qu’elle a retenu sans droit, ainsi que les retards de loyers.

[11]   Après analyse de la preuve, même si le Tribunal était d’avis que l’absence de la locataire était justifiée et qu’il y avait eu mésentente, celle-ci n’a pas démontré qu’elle avait une défense à faire valoir.

[12]   Elle a admis qu’elle avait retenu les loyers réclamés et les retards fréquents lors du paiement du loyer.

[13]   Quant aux loyers qu’elle a retenus, elle ne pouvait se faire justice par elle-même et retenir ses loyers sans faire liquider son propre recours en diminution de loyer devant le Tribunal.

[14]   Dans la cause Charbonneau c. St-Laurent[1], le Tribunal conclut :

« On constate qu'un défendeur doit également prouver avoir un moyen de défense valable à faire valoir à l'encontre de la demande originaire. Dans l'éventualité où les moyens de défense invoqués sont voués à l'échec, il serait dès lors inutile de permettre la rétractation.

Tel qu'exprimé par la Cour d'appel du Québec, les motifs d'une demande de rétractation doivent être sérieux puisqu'elles ont pour effet de déroger au principe de l'irrévocabilité des jugements. »

[15]   En l'instance, la locataire n'a indiqué aucun moyen de défense dans sa demande ni démontré avoir des moyens sérieux à faire valoir qui font également échec à sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   REJETTE la demande en rétractation de la locataire;

[17]   MAINTIENT la décision rendue le 26 juillet 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

la locataire

un des locateurs

Me Minhly Nguyen, avocat des locateurs

Date de l’audience :  

7 octobre 2021

 

 

 


 



[1] Charbonneau c. St-Laurent, R.L. Montréal, 31-050508-055T-060905.

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