Décision

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Décision

C.P. c. Leroux

2017 QCRDL 20937

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

335561 28 20170505 G

No demande :

2238907

 

 

Date :

21 juin 2017

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

C... P... en sa qualité de mandataire pour majeur inapte de J... F...

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Karine Leroux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      La locatrice mandataire demande la résiliation du bail intervenu avec la locataire vu le retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par un bail dont les modalités ne sont pas connues puisque le contexte dans lequel s’est faite la nomination de la locatrice mandataire ne lui a pas permis de retracer le bail. Cependant, la locataire déclare qu’elle est liée par un bail initial pour un terme de 12 mois, soit du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, en contrepartie d’un loyer mensuel de 525 $.

La preuve

[3]      La locatrice a été nommée mandataire du locateur initial à la suite de l’homologation d’un mandat d’inaptitude, tel qu’il appert d’un jugement de la Cour supérieure[1]. La locatrice mandataire est donc autorisée à agir à la place du locateur initial, notamment pour la perception du loyer, et ce, depuis le mois d’octobre 2016.

[4]      La locataire nie devoir quelque loyer que ce soit si ce n’est le loyer du mois de juin 2017, lequel n’est toujours pas payé à la date de l’audience. Elle affirme avoir toujours payé le loyer en argent comptant au locateur initial, lequel lui remettait un reçu. Elle ajoute être en possession de tous les reçus pertinents, sauf ceux de décembre 2016 et janvier 2017 qu’elle a égarés. Elle ne peut toutefois produire aucun des reçus dont elle serait en possession puisqu’elle n’a pas eu le temps de les retracer avant l’audience.


[5]      La locatrice nie les prétentions de la locataire puisqu’elles se sont rencontrées au mois d’avril 2017 et la locataire avait alors été avisée que dorénavant le locateur initial, monsieur Jacques Fillion, n’était plus chargé de l’administration de l’immeuble ni de la perception du loyer. La locatrice soumet que la locataire est de mauvaise foi.

[6]      Finalement, la locataire mentionne qu’actuellement elle ne vit plus dans le logement, lequel serait inhabitable. Ses meubles et effets personnels sont cependant toujours à cet endroit. Questionnée à savoir à quel moment elle prévoit avoir terminé de libérer le logement, la locataire demeure vague tout en ajoutant que cela ne se fera pas avant le 15 juillet 2017, car elle est à la recherche d’un autre endroit pour se loger.

Analyse et décision

[7]      La locataire soutient avoir des reçus démontrant le paiement du loyer jusqu’au mois de mai 2017 inclusivement, mais elle ne peut toutefois produire aucune preuve matérielle à l’appui de ses prétentions lors de l’audience.

[8]      Selon l’article 2803 du Code civil du Québec, il appartient à la locataire qui invoque un paiement d’en faire la preuve. En l’espèce, la locataire n’a pas fait cette preuve. 

[9]      Depuis le mois d’avril 2017, à tout le moins, la locataire sait qu’elle doit effectuer le paiement du loyer à la locatrice mandataire. La prétention que le loyer du mois de mai 2017 a été payé au locateur initial, aujourd’hui déclaré inapte, n’est pas fondée puisque la locataire ne produit aucun reçu pour étayer sa preuve.

[10]   Ainsi, de l’avis du Tribunal, la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer puisque les mois de mai et juin n’ont pas été payés à la locatrice.

[11]   Cependant, considérant la preuve insuffisante de la locatrice relativement au loyer impayé pour les mois antérieurs au 1er mai 2017, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer quant à la réclamation de la locatrice. Le Tribunal entend donc réserver les recours de la locatrice à cet égard.

[12]   La locatrice mandataire ne demande pas le recouvrement du loyer impayé, mais simplement la résiliation du bail vu le retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. Dans les circonstances, le Tribunal entend seulement déclarer que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail étant alors justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[13]    La locataire peut cependant éviter la résiliation du bail si le loyer impayé, les intérêts et les frais sont payés avant la décision, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

[14]   Le Tribunal accorde aussi à la locatrice mandataire 74 $ pour les frais de la demande et 9 $ représentant les frais de signification prévus à la section II du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[2].

[15]   Par ailleurs, le préjudice causé à la locatrice mandataire justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   DÉCLARE que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, les mois de mai et juin 2017 totalisant 1 050 $ n’ayant pas été payés;

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[19]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice mandataire les frais judiciaires de 83 $;

[20]   RÉSERVE les recours de la locatrice mandataire afin de recouvrer le loyer impayé, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la locatrice mandataire

Me Vanessa Lé, avocate de la locatrice mandataire

la locataire

Date de l’audience :  

13 juin 2017

 

 

 


 



[1] Cour supérieure (district de Terrebonne), dossier numéro 700-14-009501-160, honorable Danielle Turcotte, j.c.s., 30 septembre 2016.

[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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