Décision

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Décision

Toit en réserve de Québec inc. c. Bian Zrampieu

2019 QCRDL 39878

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

484114 18 20190927 G

No demande :

2857927

 

 

Date :

11 décembre 2019

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Un Toit en Réserve de Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Prisca Bian Zrampieu

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 067 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois. La locataire bénéficie toutefois d’une subvention à l’acquit du loyer, sa part payable étant de 401 $ par mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 062 $, soit le loyer des mois d'octobre (260 $), novembre et décembre 2019 inclusivement par imputation des paiements, plus 73,65 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 062 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 149,65 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 décembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.