Toit en réserve de Québec inc. c. Bian Zrampieu |
2019 QCRDL 39878 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
484114 18 20190927 G |
No demande : |
2857927 |
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Date : |
11 décembre 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Un Toit en Réserve de Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Prisca Bian Zrampieu |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 067 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois. La locataire bénéficie toutefois d’une subvention à l’acquit du loyer, sa part payable étant de 401 $ par mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 062 $, soit le loyer des mois d'octobre (260 $), novembre et décembre 2019 inclusivement par imputation des paiements, plus 73,65 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 062 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 décembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.