Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Qi c. Perez Lopez

2025 QCTAL 703

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

823502 37 20241002 G

No demande :

4478999

 

 

Date :

09 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Yong Qi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Luis Alberto Perez Lopez

 

Yadhira Gpe Alvarez Lopez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 079 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 079 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 20 au loyer mensuel de 1140 $.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 554 $, soit le loyer du mois de septembre (134 $), octobre, novembre et décembre 2024.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  8.          L’absence des locataires ne permet pas de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q.
  9.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 554 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 octobre 2024, plus les frais de justice de 189,60 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

2 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.