Décision

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Décision

Fortin c. Chagnon

2019 QCRDL 4917

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

431745 36 20181126 G

No demande :

2647053

 

 

Date :

13 février 2019

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Raymond Fortin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Steven Chagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Gestion Immobilière Progim Inc.

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (773 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 773 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 3 092 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2018, janvier et février 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif[1].

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail quant aux retards fréquents.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 092 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 novembre 2018 sur la somme de 773 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

Me Sarah Bissonnette, avocate du locateur et de la partie intéressée

le locataire

Date de l’audience :  

5 février 2019

 

 

 


 



[1]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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