Habitations communautaires NDG c. Mark | 2024 QCTAL 574 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 746500 31 20231116 G | No demande : | 4113570 | |||
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Date : | 09 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Erika Aliova | |||||
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Les Habitations Communautaires NDG |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Spring Mark |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 747 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 769 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 4 891 $[1], soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juin 2023 (solde de 277 $) et les mois de juillet 2023 à décembre 2023 (6 X 769 $).
[4] Le locataire admet devoir les sommes.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 891 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Erika Aliova | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 décembre 2023 | ||
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[1] À l’audience, le locataire devait 5 331 $ et il paie à la locatrice la somme de 440 $ séance tenante, donc le loyer impayé est de 4 891 $.
AVIS :
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