Murdock c. Rufin | 2024 QCTAL 19777 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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Nos dossiers : | 748153 02 20231128 G 748167 02 20231128 G 748171 02 20231128 G | Nos demandes : | 4123824 4123892 4123912 | |||
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Date : | 10 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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John Murdock |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Rufin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi de trois (3) demandes produites le 28 novembre 2023 et réunies séance tenante pour une audition commune, par lesquelles le locateur réclame des arrérages de loyer, ainsi que des dommages équivalant à des pertes locatives et dégradations des logements, le tout avec les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.) et le remboursement de ses frais de justice.
[2] Les parties étaient liées par les trois (3) baux suivants :
[…] : bail d’une durée de douze (12) mois à compter du 1er août 2017;
[…] : bail d’une durée de douze (12) mois à compter du 1er septembre 2017;
[…] : bail d’une durée de douze (12) mois à compter du 1er juillet 2018.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté les lieux loués au cours du mois de juillet 2023 et devait alors au locataire la somme totale de 1 050 $, à titre d’arrérages de loyer jusqu’au mois de juin 2023 inclusivement.
[4] Conséquemment, le Tribunal accorde au locateur la somme de 1 050 $.
[5] D’autre part, le locateur réclame des dommages relatifs à des pertes locatives, lesquelles se détaillent de la façon suivante :
[…] : 1 120 $;
[…] : 1 082 $.
[6] Or, la preuve démontre que le locateur a transmis au locataire par courriers recommandés livrés le 28 mars 2023 des avis de non-reconduction de ces baux. Par conséquent, le Tribunal juge que le locateur est imputable de la résiliation de ceux-ci.
[7] Toutefois, considérant le terme du bail du logement sis au […] au 31 juillet de chaque année, le Tribunal accorde au locateur la somme de 1 045 $, représentant un mois de loyer.
[8] Il en va de même pour les frais d’électricité pour le mois de juillet 2023 que le locateur réclame pour le logement sis au […]. Ainsi, le tribunal lui accorde la somme additionnelle de 19,93 $.
[9] Par ailleurs, le locateur soutient que le locataire n’a pas laissé le logement en bon état à son départ et réclame conséquemment des dépenses pour des travaux de réparations, lesquelles se détaillent de la façon suivante :
[…] : 200 $ pour la réfection du plafond à la suite d’un dégât d’eau;
[…] : 2 310,95 $ pour le sablage du plancher et l’entretien général du logement;
[…] : 2 285 $ pour le revêtement de plancher et la peinture.
[10] À cet effet, le Tribunal souligne qu’en vertu des articles
[11] À ce sujet, au soutien de son témoignage, le locateur produit des photographies des logements corroborant ses propos et le locataire reconnait en défense que les occupants du logement situé au […] n’adoptaient pas nécessairement de bonnes habitudes d’entretien.
[12] Toutefois, le Tribunal tient à souligner l’obligation du locateur de minimiser ses dommages et, tel qu’expliqué à l’audience, l’attribution de dommages ne peut favoriser l’enrichissement du locateur en améliorant par exemple la qualité des matériaux utilisés. Bref, le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien ou de la plus-value acquise.
[13] De plus, pendant toute la durée du bail, le locateur est tenu de procurer au locataire la jouissance paisible de son logement (article
[14] Qui plus est, la soussignée, paraphrasant le juge administratif Philippe Morisset[1], ajoute que « le départ d'un locataire peut causer un rafraîchissement nécessaire au logement, de façon à favoriser sa relocation. Lorsque ceci résulte d'une occupation normale, le locataire n'assume, en principe, aucune responsabilité, à cet égard. C'est le cas, notamment d'un nettoyage régulier, des travaux de plâtre et peinture rendus nécessaires par l'apposition de rideaux, stores, tableaux aux murs ou autres objets décoratifs. De la même façon, lorsqu'il y a restauration du plancher qui n'est pas causée par un abus ou détérioration anormale, le locateur ne peut réclamer les coûts reliés à de tels travaux. ».
[15] Cela dit, en l’instance, suivant la preuve soumise et en considération des principes susmentionnés, le Tribunal accorde au locateur la somme totale de 2 317,54 $ qui se détaille de la façon suivante :
[…] : Considérant que les dommages réclamés découlent des obligations légales du locateur, aucun montant lui est accordé, et ce, en l’absence de preuve probante quant à la responsabilité directe du locataire, le dégât d’eau allégué étant imprévisible;
[…] : 1 067,54 $ est accordée au locateur pour l’usure anormale du plancher de bois, le tout tenant compte que le dernier sablage avait été effectué il y a cinq (5) ans. En fait, le Tribunal juge que le locataire doit rembourser au locateur la facture de sablage d’origine. Quant à l’entretien du logement, la soussignée n’estime pas la preuve probante à ce chapitre;
[…] : la somme de 300 $ est accordée pour le nettoyage et la peinture de la cuisine seulement, l’entretien de la salle de bain s’enregistre quant à lui dans le cadre normal d’une relocation, le tout additionnée de la somme de 950 $ pour le revêtement du plancher, tenant compte de la plus-value acquise par la pose de céramique.
[16] Finalement, tel que prévu par le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, le locateur a droit aux frais de signification par huissier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[18] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 432,47 $, avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire la mandataire de la partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 16 avril 2024 | ||
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[1] France Carreau c. Alexandre Lafrance-Côté, 648477 18 20220822 G, le 7 décembre 2022, juge administratif Philippe Morisset.
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