Décision

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Cours Mitchell c. Semexant

2025 QCTAL 4725

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

834734 31 20241126 G

No demande :

4544356

 

 

Date :

07 février 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Cours Mitchell Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Raeta Semexant

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 750 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 4 580 $, soit un solde sur le mois de novembre 2024 (1 080 $) ainsi que le loyer du mois de décembre 2024 et de janvier 2025 (3 500 $), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          La locataire admet devoir cette somme, mais avoir des difficultés liées à la perte de son emploi.
  6.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  9.          Le mandataire de la locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, il n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.

  1.      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  2.      Les difficultés liées à un emploi ne constituent pas une défense en droit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 1 080 $, et sur le solde de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

29 janvier 2025

 

 

 


 

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