Claes c. Fortier |
2012 QCRDL 12869 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu |
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No : |
25 120216 004 G |
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Date : |
13 avril 2012 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Omer Claes |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Valérie Fortier
Éric Fortier |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (6 565 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 17 février 2012.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 720 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 8 005 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu’au mois d’avril 2012 inclusivement, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 8 005 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
10 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.