Hab. Sherbrooke Forest c. Singh |
2017 QCRDL 10448 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
315498 31 20170117 G |
No demande : |
2161432 |
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Date : |
30 mars 2017 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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Les Hab. Sherbrooke Forest |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Saunath Singh |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 17 janvier 2017, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (1 060 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties étaient liées par bail pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016, pour un loyer de 530 $ par mois.
[4] Au soutien de sa demande, la mandataire du locateur explique qu’il a été mis fin au bail du locataire en ce qui a trait au logement ici concerné et ce, d’un commun accord avec ce dernier.
[5] En effet, le locataire se plaignait de problèmes de bruit et d’odeurs émanant des locataires d’un logement situé à proximité du sien, de sorte que, pour le satisfaire, le locateur lui offrait d’emménager dans le logement #306, logement qu’il occupe, à ce jour.
[6] Bien que la mandataire du locateur convienne que toute conclusion en résiliation du bail du logement ici en cause soit ainsi devenue sans objet, il reste que le locataire a fait défaut de payer le loyer des mois d’octobre et de novembre 2016 pour celui-ci, loyer qu’il doit payer, insiste-t-elle.
[7] Conséquemment, la somme due est de 1 060 $ pour ce loyer impayé des mois d’octobre et de novembre 2016.
[8] Pour sa part, le locataire refuse catégoriquement de payer cette somme.
[9] Il invoque que le logement ici concerné était alors impropre à l’habitation, vu les odeurs de drogue et la fumée secondaire à celle-ci qu’il subissait, assurant n’avoir pu vivre dans ce logis, ces mois-là.
[10] La mandataire du locateur assure, quant à elle, n’avoir jamais été avisée d’un tel départ, alors qu’en lui offrant un autre logement, elle répondait à ses plaintes de l’été précédent, sans plus.
[11] Notons que l'article
«1915. Le locataire peut abandonner son logement s'il devient impropre à l'habitation. Il est alors tenu d'aviser le locateur de l'état du logement, avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent.
Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à moins que l'état du logement ne résulte de sa faute.»
(notre soulignement)
[12] En l’instance, pour tout avis d’abandon d’un «logement impropre à l’habitation», le locataire présente une lettre adressée au locateur en août 2016 et lui dénonçant des problèmes relevant du comportement des locataires voisins, sans plus.
[13] Par la suite, aucun avis particulier d’abandon de logement n’était donné au locateur, à supposer que le locataire ait véritablement abandonné les lieux, ce dont doute le Tribunal, retenant qu’il a pu coucher à l’extérieur du logis à quelques reprises, mais sans emménager pour autant dans un autre logis, au terme de la preuve présentée.
[14] Cela étant, le locataire, à supposer même qu’il ait subi un trouble de jouissance provoqué par le comportement des locataires voisins, ne peut se faire justice lui-même et garder l’argent du loyer des mois d’octobre et de novembre 2016.
[15] Il doit donc payer cette somme et saisir le Tribunal de la problématique vécue au moyen du recours approprié, le cas échéant.
[16] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 060 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[18] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
20 mars 2017 |
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