Chahine c. May |
2021 QCTAL 28063 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
587336 22 20210908 G |
No demande : |
3337548 |
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Date : |
01 novembre 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Stéphane Sénécal |
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Mona Chahine |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniele May
Patrick Francoeur |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 750 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 750 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 86 $.
[5] La locataire reconnait devoir payer ses loyers en retard fréquemment. Elle allègue que c’est dû à son travail.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[9] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[14] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice les frais de justice de 79 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : |
la locatrice la locataire Daniele May |
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Date de l’audience : |
18 octobre 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.