Décision

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Gestion immobilière Groupe Robin inc. c. Lauzon

2025 QCTAL 14502

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

801928 23 20240613 G

No demande :

4363066

 

 

Date :

23 avril 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Gestion Immobilière Groupe Robin Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Marc Lauzon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 244 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La demande a été signifiée en mains propres par huissier le 21 juin 2024 au logement concerné.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 790 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 835 $.
  5.          La preuve démontre que le locataire doit 7 594 $, soit le loyer du mois de juillet (79 $) août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier, février, mars, et avril 2025 par imputation des paiements, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  6.          Le locataire admet devoir cette somme.
  7.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant le 1er juin 2025, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  9.          En effet, les parties ont conclu une entente à l’effet que l’exécution de la présente décision sera suspendue jusqu’au 1er juin 2025 à la condition que le locataire paie le loyer de mai 2025 au plus tard le 1er mai 2025.
  10.      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      PREND ACTE de l’entente conclue entre les parties et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement le 1er juin 2025;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 1er juin 2025;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 7 594 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 79 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Me Maude Beaugrand-Dupuis, avocate du locataire

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.