Immeubles Apex inc. c. Law

2025 QCTAL 7602

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839739 31 20241220 G

No demande :

4571003

 

 

Date :

28 février 2025

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Les Immeubles Apex Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Erin Law

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer (2 260 $) ainsi que tous les loyers dus au moment de l’audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire au paiement des frais.
  2.          Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 1 130 $.
  3.          Il est établi que le locataire a payé les loyers dus avant l’audience. La preuve démontre également que le loyer de février a été entièrement payé en janvier 2025.
  4.          La demande de résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.
  5.          La locatrice insiste pour obtenir la condamnation du locataire au paiement des frais de justice, soit 90 $.
  6.          Sa demande est-elle fondée?
  7.          La réponse est non. Voici pourquoi :
  8.          Il appert des documents produits par la locatrice que le 1er janvier 2025, elle reçoit 1 300 $ du locataire.  À cette date, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le locataire doit encore le loyer de décembre (un solde de 960 $) et janvier (1 130 $), pour un total de 2 090 $[1].
  9.          Le 13 janvier 2025, la présente demande est notifiée au locataire.
  10.      Le 15 janvier 2025, le locataire paie 1 130 $. Le lendemain, il fait un autre paiement de 1 130 $ et un troisième le 25 janvier 2025, cette fois de 960 $, pour un total de 3 220 $.
  11.      C’était sage de sa part.

  1.      En effet, l’article 1596 du C.c.Q. prévoit que « La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande.  S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. »
  2.      Pour savoir ce que constitue la notion de délai raisonnable au sens de l’article 1596 C.c.Q., il faut s’en remettre à la jurisprudence récente de la cour du Québec dans l’affaire Capreit GP inc. (Capreit) c. Royian[2].
  3.      Dans cette affaire, l’Honorable Daniel Bourgeois, siégeant en appel d’une décision du présent Tribunal dans laquelle cette question était soulevée, établit que le délai raisonnable en matière de recouvrement de loyer résidentiel ne peut s’entendre que d’un délai très court, et ce, à compter de la signification de la demande. Aussi, hormis des circonstances exceptionnelles, un délai excédant sept (7) jours ne pourrait être considéré comme étant raisonnable.
  4.      Le locataire ayant payé les loyers dus à l’intérieur du délai de sept jours de la signification de la demande, cela fait en sorte que la locatrice assume les frais de celle-ci.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice, sans frais pour le locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

30 janvier 2025

 

 

 


 


[1] Pièce P-4.

[2] Capreit GP inc. (Capreit) c. Royian 2024 QCCQ 3297.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.