Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Richard c. Fournier

2017 QCRDL 18481

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

330614 22 20170410 G

No demande :

2219934

 

 

Date :

05 juin 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Eddy Richard

 

Fiducie Familiale J. & M. Arseneault

 

Jimmy Arseneault

 

Mathieu Arseneault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Anik Fournier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 385 $, soit le loyer d'avril (solde de 590 $) et mai 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 385 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2017 sur 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience :  

23 mai 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.