Décision

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Gestion Capital Montréal inc. c. Stanek

2022 QCTAL 2674

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

597765 31 20211116 G

No demande :

3393454

 

 

Date :

02 février 2022

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Gestion Capital Montréal Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Guillaume Stanek

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.

[2]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 2 octobre 2020 au 30 septembre 2021, reconduit jusqu'au 30 septembre 2022 au loyer mensuel de 510 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 990 $, soit le loyer de décembre 2021 (solde de 480 $) et de janvier 2022.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, soit les retards fréquents, la locatrice s’en désiste au jour de l’audience.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

les mandataires de la locatrice

Date de l’audience : 

11 janvier 2022

 

 

 


 

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