Roubic c. Hilario

2014 QCRDL 30937

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

162674 31 20140702 G

No demande :

1527428

 

 

Date :

10 septembre 2014

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

ABOULIAN ROUBIC

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

ANTONIETTA HILARIO

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au même loyer mensuel.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 410 $, soit le loyer des mois de juin, juillet et août 2014.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû est payé avant jugement.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2014 sur la somme de 940 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

4 août 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.