Décision

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Décision

9093-3367 Québec inc. c. Lopez

2017 QCRDL 2024

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

306379 36 20161115 G

No demande :

2125251

 

 

Date :

23 janvier 2017

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

9093-3367 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marco Lopez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 820 $, soit le loyer des mois de décembre 2016 (250 $) et janvier 2017 (570 $), plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2016 sur la somme de 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

18 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.