Skierka c. Okoro | 2024 QCTAL 29756 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 795794 31 20240513 G | No demande : | 4334894 | |||
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Date : | 18 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry | |||||
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Peter Skierka |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Patience Abieyuwa Okoro |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 470 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 858 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 183 $, soit un solde pour le mois d'août 2024.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 183 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jean-Sébastien Landry | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 20 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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