Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Giesbrecht c. Succession de Nadeau

2017 QCCA 386

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009364-164

(400-17-003539-141)

 

DATE :

  13 mars 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

ALEXIS GIESBRECHT, tant personnellement qu’en sa qualité de

tutrice à ses enfants mineurs Maliha et Liam Fournier

DANIELLE DÉSILETS

ALAIN FOURNIER

SÉBASTIEN FOURNIER

VÉRONIQUE FOURNIER

JOSÉE DEMONTIGNY

ALBERT GIESBRECHT

JOANNE GIESBRECHT

CHRIS GIESBRECHT

AYNSLIE PALMER

APPELANTS - Demandeurs

c.

 

LES HÉRITIERS DE FEU MICHEL NADEAU

NADEAU AIR SERVICE INC.

INTIMÉS - Défendeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Les appelants portent en appel, avec la permission d’un juge de cette Cour, un jugement du 15 septembre 2016 (rectifié en date du 16 septembre 2016) de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Michel Beaupré), portant sur une demande conjointe des parties afin de trancher une question de droit et qui déclare que la loi applicable à la solution du litige en cause est la loi québécoise.

[2]           Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Levesque et Gagnon, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, sans frais de justice.

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Gaétan Chorel

Pour les appelants

 

Me Maude Lafortune-Bélair

LAVERY, DE BILLY, s.e.n.c.r.l.

Pour les intimés

 

Date d’audience :

20 février 2017


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[4]           Un écrasement d’avion mortel est survenu en Ontario. Une action civile en dommages a été intentée au Québec par les membres de la famille d’une des victimes. La compétence des tribunaux québécois n’est pas remise en question et la responsabilité des intimés n’est pas contestée. Seule la loi applicable pour décider du montant des dommages doit être identifiée : s’agit-il du droit du lieu où résident les intimés et la majorité des appelants - soit le droit civil du Québec - ou s’agit-il plutôt du droit de l’Ontario, la province dans laquelle l’écrasement est survenu?

[5]           Je conclus que le droit applicable est celui du Québec. Je rejetterais donc l’appel, mais pour des motifs autres que ceux énoncés par le juge de première instance.

LE CONTEXTE

[6]           Le litige fait suite à l’écrasement d’un aéronef survenu en Ontario en octobre 2012. Le nouveau propriétaire de l’aéronef, Jean Fournier, en a pris livraison en Alberta. Il était accompagné de Yannick Fournier. Selon une entente intervenue avec Nadeau Air Service inc. (« NAS »), Michel Nadeau agissait comme pilote et commandant de bord et un mécanicien l’accompagnait. Une escale devait être effectuée à l’aéroport de Pickle Lake, en Ontario, avant de reprendre le vol du retour vers Trois-Rivières, au Québec, où tous les occupants de l’aéronef étaient domiciliés. Ceux-ci, sauf Jean Fournier, sont tous décédés lors de l’écrasement survenu au cours des manœuvres d’atterrissage à l’aéroport de Pickle Lake.

[7]           La veuve de Yannick Fournier, l’appelante Alexis Giesbrecht, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs Maliha et Liam Fournier, réclame en Cour supérieure du Québec des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi en raison du décès de son mari, soit au total : 2 447 767 $ pour perte de soutien financier et 300 000 $ pour souffrance morale et la perte d’un être cher. Les enfants mineurs Maliha et Liam Fournier réclament également une somme de 200 000 $ en compensation de la souffrance et des douleurs que Yannick Fournier a subies dans les heures qui ont suivi l’écrasement ou dues à l’appréhension de son décès.

[8]           Les autres appelants ont des liens de parenté avec Yannick Fournier et ils réclament, dans le cadre de la même action, des dommages-intérêts en compensation du préjudice découlant de la perte d’un être cher, à savoir :

Alain Fournier et Danielle Désilets, son père et sa mère :

 

Sébastien et Véronique Fournier, son frère et sa sœur :

 

Josée Demontigny, sa belle-mère par alliance :

 

Albert et Joanne Giesbrecht, des beaux-parents par alliance :

 

Chris Giesbrecht et Aynslie Palmer, des beaux-parents par alliance :

 

 

100 000 $

 

 

100 000 $

 

 

  30 000 $

 

 

 

  20 000 $

 

 

  20 000 $

 

[9]           La majorité des appelants et les deux intimés sont domiciliés au Québec. Par contre, les appelants Albert, Joanne et Chris Giesbrecht et Aynslie Palmer sont domiciliés en Colombie-Britannique. Il s’agit de beaux-parents par alliance du défunt Yannick Fournier.

[10]        Les appelants allèguent dans leurs procédures devant la Cour supérieure que l’accident est attribuable à des erreurs de Michel Nadeau, le pilote et commandant de bord de l’aéronef, au cours des manœuvres d’atterrissage à l’aéroport de Pickle Lake. Ils réclament donc des dommages-intérêts contre les héritiers de ce dernier. La société NAS serait aussi responsable, à titre d’employeur, de la faute de son employé feu Michel Nadeau.

[11]        Le 29 juin 2016, les parties soumettent à la Cour supérieure du Québec une demande conjointe sur une question de droit conformément à l’article 209 du Code de procédure civile. Le débat y est circonscrit comme suit :

4. Les parties ne s’entendent pas sur la question de la loi applicable au présent dossier et plus particulièrement, pour l’évaluation des dommages subis par les demandeurs;

5. Les demandeurs soumettent respectueusement que l’évaluation des dommages subis doit être régie par la loi ontarienne, puisque l’accident et le décès ont eu lieu dans cette province, en application de l’article 3126 C.C.Q., 1er alinéa et que l’exception prévue au 2ième alinéa ne s’applique pas puisque toutes les parties n’ont pas leur domicile ou leur résidence au Québec;

6. Les défendeurs allèguent que seul le droit du Québec est applicable puisque l’auteur de la faute alléguée ainsi que les principales victimes résidaient au Québec et étaient domiciliés à Trois-Rivières, le tout en vertu de l’article 3126 du Code civil du Québec;

 

 

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[12]        Lors de l’audition de la demande conjointe sur une question de droit, le juge de première instance a signalé aux procureurs la possibilité que l’article 3082 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») puisse aussi s’appliquer. Il leur a accordé un délai supplémentaire afin qu’ils lui transmettent leurs observations écrites à ce sujet.

[13]        Il y a lieu de reproduire d’emblée les deux articles en question qui se trouvent au Livre Dixième du C.c.Q. portant sur le droit international privé :

3126. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l’État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s’applique si l’auteur devait prévoir que le préjudice s’y manifesterait.

 

 

Dans tous les cas, si l’auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c’est la loi de cet État qui s’applique.

 

3126. The obligation to make reparation for injury caused to another is governed by the law of the State where the act or omission which occasioned the injury occurred. However, if the injury appeared in another State, the law of the latter State is applicable if the author should have foreseen that the injury would manifest itself there.

 

In any case where the author and the victim have their domiciles or residences in the same State, the law of that State applies.

 

3082. À titre exceptionnel, la loi désignée par le présent livre n’est pas applicable si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n’a qu’un lien éloigné avec cette loi et qu’elle se trouve en relation beaucoup plus étroite avec la loi d’un autre État. La présente disposition n’est pas applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique.

3082. Exceptionally, the law designated by this Book is not applicable if, in the light of all attendant circumstances, it is clear that the situation is only remotely connected with that law and is much more closely connected with the law of another State. This provision does not apply where the law is designated in a juridical act.

[14]        Le juge de première instance note que l’affaire soulève essentiellement des questions de responsabilité civile[1]. Il précise que le fond du litige ne concernera probablement que la question du montant des dommages subis. Quoi qu’il en soit, il se dit d’avis qu’on ne saurait appliquer une loi d’un État sur la question de la faute et celle d’un autre État sur la question de la détermination et de l’évaluation des dommages puisque la loi désignée en vertu des articles 3126 ou 3082 C.c.Q. doit régir l’ensemble du litige, qu’il s’agisse des conditions de la responsabilité, de la définition de la faute, de la qualification du préjudice, de l’admissibilité du préjudice ou de la nature et de l’évaluation des dommages[2].

[15]        Le juge de première instance note qu’en principe, selon l’article 3126 C.c.Q., l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l’État où le fait générateur du préjudice est survenu[3]. Il s’agit de la règle de la lex loci delicti. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le fait générateur du préjudice est survenu en Ontario puisqu’il s’agit du lieu de l’écrasement de l’aéronef et du décès de Yannick Fournier[4].

[16]        Une première exception au principe de la lex loci delicti est prévue à l’article 3126 C.c.Q. : si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s’applique si l’auteur devait prévoir que le préjudice s’y manifesterait. Le juge de première instance conclut que cette exception ne s’applique pas puisque le préjudice n’est pas apparu dans « un autre État » au sens de cette disposition, mais dans plusieurs États. En effet, selon le juge, le préjudice des appelants, qui sont des « victimes par ricochet », serait distinct de celui qu’a pu subir Yannick Fournier, victime directe. Le juge en conclut donc que le préjudice des appelants est apparu au lieu de leur domicile, au Québec ou en Colombie-Britannique, selon le cas[5]. Le juge ajoute qu’il ne peut conclure que l’auteur du fait générateur du préjudice « devait prévoir » que le préjudice se manifesterait en Colombie-Britannique et au Québec alors que l’écrasement a eu lieu en Ontario[6].

[17]        Une seconde exception au principe de la lex loci delicti est prévue à l’article 3126 C.c.Q. : si l’auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c’est la loi de cet État qui s’applique. Le juge de première instance conclut que cette exception ne peut non plus s’appliquer en l’espèce puisque les appelants et les intimés n’ont pas tous leur domicile ou leur résidence dans le même État[7].

[18]        Ainsi, le juge de première instance conclut que l’article 3126 C.c.Q. désigne la loi ontarienne comme la loi applicable au litige conformément au principe de la lex loci delicti[8].

[19]        Il écarte néanmoins la loi ontarienne au profit de la loi québécoise en invoquant l’article 3082 C.c.Q. Il est d’avis que l’ensemble des allégations de la requête introductive d’instance permet de conclure que « la loi du centre de gravité réel de la situation » est la loi québécoise, notamment les domiciles québécois de la plupart des parties impliquées et le fait que la quasi-totalité de la réclamation monétaire est celle de la veuve et des orphelins de feu Yannick Fournier, lesquels sont domiciliés au Québec[9]. Le juge de première instance opine d’ailleurs que l’évaluation des dommages de ces derniers « devra refléter adéquatement la perte subie ainsi que son actualisation à l’aide de taux et/ou facteurs représentatifs de la réalité économique et financière québécoise »[10]. Il conclut son analyse par la remarque suivante[11] :

[45]    Bien que la preuve ne permette aucunement de conclure que cela a été fait sciemment en l’espèce, il faut éviter que la jonction d’une minorité de demandeurs par ricochet, ressortissants d’une juridiction étrangère, ait pour effet automatique et sans égard au contexte de rendre inapplicable au litige la loi qui, autrement, s’imposerait clairement suivant les règles de conflit de lois du for. Il y a tout lieu de penser que c’est là le type de discrétion et de souplesse que le législateur entendait conférer au pouvoir judiciaire en édictant la disposition d’exception prévue à l’article 3082 C.c.Q.

ANALYSE

[20]        La loi du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu, la lex loci delicti[12], est la règle traditionnelle suivie en droit international privé français[13]. C’était cette règle qui était historiquement suivie au Québec[14]. L’article 3126 C.c.Q. renoue avec la tradition civiliste et fait régir, en principe, la responsabilité civile extracontractuelle par la loi de l’État où le fait générateur du préjudice est survenu[15].

[21]        La règle de la lex loci delicti énoncée à l’article 3126 C.c.Q. est d’ailleurs conforme à la règle canadienne de common law telle qu’énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Tolofson[16]. Par contre, contrairement à la common law canadienne, l’article 3126 C.c.Q. prévoit deux exceptions à la règle soit (a) si le préjudice est apparu dans un autre État et l’auteur devait prévoir que celui-ci s’y manifesterait[17], et (b) si l’auteur et la victime ont leur résidence dans le même État. Je reviendrai à ces exceptions.

[22]        La règle de la lex loci delicti a l’avantage d’être simple à appliquer dans la plupart des cas. Comme le signalait le juge La Forest dans Tolofson, « il me semble évident qu’en général, à tout le moins, la loi qu’il faut appliquer en matière de responsabilité délictuelle est la loi du lieu où l’activité s’est déroulée, c’est-à-dire la lex loci delicti »[18]. Il s’agit là d’une règle retenue par un large éventail d’États[19]. Dans Tolofson, le juge La Forest expliquait ainsi la raison d’être de cette règle[20] :

La règle a l'avantage d'être certaine, facile à appliquer et prévisible.  De plus, elle semblerait répondre à des attentes normales.  Les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence.  Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités.  Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes.  Si d'autres États appliquaient systématiquement leurs lois à des activités qui se déroulent ailleurs, il y aurait confusion.  Étant donné la facilité de voyager dans le monde moderne et l'émergence d'un ordre économique mondial, la situation deviendrait souvent chaotique si le principe de la compétence territoriale n'était pas respecté, du moins de façon générale.  Il faut assurer la stabilité des opérations et respecter les attentes juridiques bien fondées.  Bien des activités qui se déroulent à l'intérieur d'un État ont nécessairement une incidence dans un autre État, mais il faut éviter une multiplicité d'exercices concurrents du pouvoir étatique à leur égard.

[23]        Au Canada, cette règle de common law ne souffre d’ailleurs de peu d’exceptions lorsque le fait générateur du préjudice est survenu au Canada et que les parties au litige y résident[21]. Des impératifs de nature constitutionnelle dictent ce résultat, tel que le signalait le juge La Forest[22] :

Ainsi, la tentative par une province d'imposer une responsabilité pour négligence relativement aux activités de résidents d'une autre province, qui se sont déroulées entièrement dans cette autre province, susciterait de graves inquiétudes sur le plan constitutionnel.  Une telle mesure législative applicable uniquement aux résidents de la province du tribunal saisi semblerait plus prometteuse.  On peut toutefois prétendre qu'il n'est pas constitutionnellement permis que les deux provinces, celle où certaines activités ont eu lieu et celle dans laquelle résident les parties, connaissent de la responsabilité civile résultant des mêmes activités.  À supposer que les deux provinces aient compétence législative en pareilles circonstances,  il pourrait y avoir conflit de règles à l'égard du même incident.  Je n'irai pas plus loin au sujet de la façon possible de régler ces problèmes.  Ces considérations indiquent, toutefois, que, pour la Cour, la voie la plus sage semblerait être d'éviter d'établir une règle qui risque de soulever des problèmes constitutionnels insolubles.

[24]        C’est à la lumière de ces mêmes impératifs pratiques et constitutionnels qu’il faut comprendre et appliquer les exceptions à la règle de la lex loci delicti énoncés aux articles 3126 et 3082 C.c.Q.

[25]        La première exception est énoncée au premier alinéa de l’article 3126 C.c.Q. Elle porte sur l’apparition du préjudice. L’exception comporte deux volets. Premièrement, le préjudice doit être apparu dans un autre État que celui de la lex loci delicti. Deuxièmement, l’auteur du préjudice devait prévoir que le préjudice se manifesterait dans cet autre État. Si ces deux conditions sont remplies, c’est la loi du lieu du préjudice qui s’applique plutôt que celle de l’État où le fait générateur du préjudice est survenu.

[26]        Dans ce cas-ci, les deux conditions de cette première exception ne sont pas remplies.

[27]        En effet, les montants réclamés par les enfants mineurs pour les préjudices liés à la souffrance et aux douleurs que Yannick Fournier a subies dans les heures qui ont suivi l’écrasement de l’aéronef ou dues à l’appréhension de son décès sont clairement apparus en Ontario. Dans ce contexte, il importe peu que les autres préjudices subis « par ricochet » par les appelants pour perte de soutien financier, souffrance morale ou perte d’un être cher soient apparus ou non au Québec ou en Colombie-Britannique. Il serait incongru d’appliquer le droit de l’Ontario au litige au motif que les préjudices liés à la souffrance et aux douleurs que feu Yannick Fournier a subies s’y sont manifestés et d’y appliquer simultanément le droit du Québec et de la Colombie-Britannique, selon le cas, au motif que les préjudices des appelants liés à la perte de soutien financier, à la souffrance morale ou à la perte d’un être cher seraient apparus dans ces autres provinces.

[28]        La règle générale de la lex loci delicti n’est pas écartée sous la première exception énoncée à l’article 3126 C.c.Q. lorsque cela conduit à une cacophonie juridique et sème la confusion. La Cour s’exprimait d’ailleurs comme suit dans Wightman c. Widdrington (Succession de)[23] :

En l'espèce, si nous devions retenir le lieu du préjudice pour déterminer la loi applicable, il s'ensuivrait, de nouveau, une situation à tout le moins chaotique où les comptables montréalais, pour un travail fait en majeure partie à Montréal, pour le compte d'une société montréalaise, verraient leur responsabilité déterminée en fonction d'autant de lois étrangères qu'il y a de demandeurs dont le domicile est étranger. S'ensuivrait un désordre contraire aux principes fondamentaux du droit international privé.

[29]        De plus, tenant compte des faits admis par les parties, le juge de première instance affirme qu’il ne pouvait conclure que l’auteur du fait générateur du préjudice « devait prévoir » que le préjudice se manifesterait en Colombie-Britannique et au Québec, alors que l’écrasement de l’aéronef a eu lieu en Ontario[24]. Cette Cour doit une certaine déférence à cette conclusion.

[30]        Quant à la deuxième exception, qui est énoncée au second alinéa de l’article 3126 C.c.Q., elle prévoit que si l’auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c’est la loi de cet État qui s’applique plutôt que celle de l’État où le fait générateur du préjudice est survenu. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque quatre des appelants sont domiciliés en Colombie-Britannique. Bien sûr, si ces appelants avaient été ajoutés aux procédures afin de contourner la deuxième exception, un tribunal pourrait en tenir compte[25]. Cependant, il n’y a aucune allégation à cet effet ni aucune preuve que c’est le cas en l’espèce.

[31]        En conclusion, le juge de première instance a raison de conclure que c’est la loi de l’Ontario qui s’applique au litige en vertu de la règle de la lex loci delicti énoncée à l’article 3126 C.c.Q. Il s’agit maintenant de décider si le juge de première instance pouvait écarter la loi de l’Ontario en invoquant l’article 3082 C.c.Q.

[32]        L’article 3082 C.c.Q. fut introduit pour la première fois au Québec avec l’adoption du Code civil du Québec. Les commentaires du ministre de la Justice indiquent ce qui suit en regard de cet article :

Cet article, de droit nouveau, s’inspire de la Loi fédérale sur le droit international privé suisse de 1987. Il devrait permettre de répondre aux attentes légitimes des parties dans des situations que le législateur ne pouvait pas prévoir.

Les règles de conflit de lois sont rédigées de façon à désigner, dans chaque cas, la loi de l’État que l’on présume se trouver dans le rapport le plus étroit avec l’espèce en cause. C’est pour donner à ce principe de la proximité la primauté sur les règles de conflit qu’on autorise exceptionnellement le juge à appliquer une autre loi que celle que la règle de conflit désigne.

[…]

[33]        Tel que le précise expressément l’article 3082 C.c.Q., celui-ci ne s’applique qu’« [à] titre exceptionnel ». D’ailleurs, les parties n’ont identifié aucun précédent où cet article aurait été appliqué afin de supplanter la loi désignée en vertu de l’article 3126 C.c.Q. portant sur le droit applicable en matière de responsabilité civile. Toutefois, il ne fait pas de doute que l’article 3082 C.c.Q. est une disposition d’exception qu’il est possible d’utiliser afin d’écarter la lex loci delicti désignée en vertu de l’article 3126 C.c.Q., tel que le souligne le juge LeBel dans Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.[26] :

[62]      […] dans les questions relatives au choix de la loi applicable, l’art. 3126 C.c.Q. commande qu’on applique le principe de la lex loci delicti, la loi du lieu où le délit ou quasi-délit est considéré avoir été commis; […] L’article 3082 C.c.Q. constitue l’exception à cette règle dans des circonstances où il est manifeste que l’affaire n’a qu’un lien éloigné avec le système juridique prescrit par l’art. 3126 et beaucoup plus étroit avec la loi d’un autre État. […]

[34]        Le caractère exceptionnel de l’article 3082 C.c.Q. permet de réduire l’élément d’imprévisibilité qui résulte inévitablement de cette disposition échappatoire. Cela se traduit notamment par deux conditions préalables cumulatives, soit l’absence manifeste de lien étroit avec la loi désignée par la règle de conflit, en l’occurrence la loi de l’Ontario, et l’existence manifeste de lien beaucoup plus étroit avec une autre loi, en l’occurrence celle du Québec. Les professeurs Lafond et Goldstein s’expriment comme suit à cet égard[27] :

Le codificateur québécois n’a pas adopté un principe général de détermination de la loi applicable selon les circonstances de l’espèce. L’imprévisibilité qui en résulterait, à l’instar des systèmes fondés sur les « nouvelles » doctrines américaines, a été consciemment condamnée lors de la formulation des règles générales du Livre X du Code civil. Si rien ne pointe de manière manifeste, comme le souligne l’article 3082 C.c.Q., vers cette conclusion, le tribunal doit respecter la désignation automatique qui découle de la règle de conflit. En plus de la spécification expresse du caractère exceptionnel de cette disposition et de l’exigence d’une double condition à l’intervention de la clause échappatoire, la mention de ce caractère manifeste a pour but de limiter son emploi et l’imprévisibilité qui en découle. Une partie de la doctrine critique tout de même cette règle en raison de l’incertitude qu’elle entraîne.

[35]        Compte tenu des propos tenus par le juge La Forest dans Tolofson, je suis d’avis que lorsque le fait générateur du préjudice dans un litige de responsabilité civile est survenu au Canada, que les parties résident au Canada et que l’article 3126 C.c.Q. identifie la lex loci delicti comme le droit applicable, on ne peut raisonnablement conclure qu’il y a absence manifeste de lien étroit avec la loi de la province canadienne où le délit est survenu. Ce ne serait donc que dans des cas rares, exceptionnels et vraiment extraordinaires que la clause échappatoire de l’article 3082 C.c.Q. pourrait s’appliquer dans de telles circonstances.

[36]        Or, je suis d’avis qu’il s’agit ici d’un tel cas rare, exceptionnel et vraiment extraordinaire qui justifie l’application de l’article 3082 C.c.Q. Par contre, mes motifs pour tirer cette conclusion sont autres que ceux exprimés par le juge de première instance.

[37]        En effet, si ce n’était de la présence de la réclamation de 40 000 $ faite par les quatre beaux-parents par alliance de Yannick Fournier qui sont domiciliés en Colombie-Britannique, la deuxième exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 3126 C.c.Q. s’appliquerait sans ambiguïté, puisque toutes les autres parties au litige sont domiciliées au Québec.

[38]        Or, la réclamation de ces beaux-parents par alliance est irrecevable selon le droit ontarien qu’invoquent les appelants. En effet, les intimés ont allégué à l’audience devant la Cour que le paragraphe 61(1) de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario[28] n’ouvre le droit de recouvrer d’un tiers la perte pécuniaire qui résulte du décès d’une victime qu’au conjoint et aux enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs de la victime[29] :

61. (1) Si une personne subit des lésions ou décède à cause de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui donnent à la victime le droit d’obtenir des dommages-intérêts, ou lui auraient donné ce droit si elle n’était pas décédée, le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires), les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et les sœurs de la victime ont le droit de recouvrer du tiers la perte pécuniaire qui résulte de la lésion ou du décès de la victime. Ils ont également le droit d’ester en justice à cette fin devant un tribunal compétent.

(Soulignement ajouté)

61.  (1)  If a person is injured or killed by the fault or neglect of another under circumstances where the person is entitled to recover damages, or would have been entitled if not killed, the spouse, as defined in Part III (Support Obligations), children, grandchildren, parents, grandparents, brothers and sisters of the person are entitled to recover their pecuniary loss resulting from the injury or death from the person from whom the person injured or killed is entitled to recover or would have been entitled if not killed, and to maintain an action for the purpose in a court of competent jurisdiction. 

 

[39]        Selon la common law, un tiers ne peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel. C’est pour remédier à cette lacune de la common law que le Parlement britannique adoptait en 1846 la Fatal Accidents Act, 1846 (U.K.), 9 & 10 Vict., ch. 93 (« Lord Campbell’s Act ») qui conférait aux personnes à charge de la victime décédée le droit de poursuivre l’auteur de l’omission ou de l’acte fautif ayant causé sa mort. Ainsi, dans les juridictions de common law, la demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formulée par un tiers est une création législative qui trouve sa source dans la Lord Campbell’s Act et qui continue d’exister en Ontario en vertu de la Loi sur le droit de la famille. En l’absence d’un texte législatif autorisant cette demande, l’ancienne fin de non-recevoir prévue par la common law empêchant les actions fondées sur le décès d’autrui s’appliquerait.

[40]        C’est donc la loi pertinente ontarienne, en l’espèce la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, qui identifie les personnes admises à demander réparation dans le cas d’un décès. Certes, un tribunal canadien de common law a le pouvoir de modifier une règle de common law en respectant les principes de réforme du droit qui ont été élaborés par la Cour suprême du Canada[30]. Toutefois, dans Succession Ordon c. Grail[31], une affaire concernant la Loi sur la marine marchande du Canada[32], la Cour suprême du Canada a précisé qu’il ne conviendrait pas pour les tribunaux d’ajouter à la liste des personnes  admises à agir en modifiant unilatéralement les règles de la common law afin de compléter une disposition législative. Les juges Iacobucci et Major, au nom d’un banc unanime de la Cour suprême du Canada, ont affirmé qu’« [e]n modifiant la loi pour élargir la catégorie des personnes admises à agir, notre Cour effectuerait une modification législative et non une modification judiciaire »[33].

[41]        Le raisonnement de la Cour suprême du Canada énoncé dans Succession Ordon ne peut être plus clair[34] :

[105] La demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formulée par une personne à charge est une création de la loi, qui trouve sa source dans la Lord Campbell’s Act et qui continue à exister en droit maritime en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. En l’absence d’un texte législatif autorisant cette demande, l’ancienne fin de non-recevoir prévue par la common law et empêchant les actions fondées sur le décès d’autrui s’appliquerait:  Baker c. Bolton, précité [(1808), 1 Comp. 493, 170 E.R. 1033].  C’est donc dans la loi pertinente et nulle part ailleurs qu’il faut chercher qui sont les personnes admises à demander réparation.  En matière maritime, l’art. 645  de la Loi sur la marine marchande du Canada indique clairement qui elles sont :

[…]

La liste ne comprend pas les frères et sœurs.  La question est donc de savoir s’il conviendrait que les tribunaux modifient les règles non législatives du droit maritime pour permettre aux frères et sœurs d’une victime d’accident mortel d’intenter une demande en réparation à titre de personnes à charge.

[106] Tout comme la Cour d’appel de l’Ontario, nous croyons que, même s’il est peut-être souhaitable que le Parlement ajoute à la liste des personnes à charge admises à agir en réparation en vertu de l’art. 645  de la Loi sur la marine marchande du Canada, il ne conviendrait pas pour les tribunaux de se lancer unilatéralement dans cette tâche en modifiant les règles non législatives du droit maritime afin de compléter la disposition législative.  Le Parlement a prévu dans la Loi sur la marine marchande du Canada  qui peut demander réparation dans le cas d’un accident mortel.  En modifiant la loi pour élargir la catégorie des personnes admises à agir, notre Cour effectuerait une modification législative et non une modification judiciaire.

[Soulignement ajouté]

[42]        Dans Mason v. Peters et al[35], la Cour d’appel de l’Ontario applique cette même approche aux réclamations en dommages-intérêts intentées dans cette province :

[10] It will be recalled that at common law no right of action existed for the negligently caused death of a human being; death was not a compensable injury for either the victim himself or the surviving members of his family. That doctrine, first enunciated in England in Baker v. Bolton (1808), 1 Camp. 493, 170 E.R. 1033, and eventually approved by the House of Lords in Admiralty Com'rs v. S.S. "Amerika", [1917] A.C. 38, was accepted and followed throughout the common law world. But as society grew more industrialized and the number of fatal accidents increased, the harshness of the notion that the family of a person tortiously killed was entirely without remedy became repugnant. This led to reform in 1846 with the passage of Lord Campbell's Act, 1846 (U.K.), c. 93 [repealed by 1976 (U.K.), c. 30]. This statute, which became the model for wrongful death statutes elsewhere, recognized the claims of the living by according a limited measure of protection to the interests of dependants in the continued life of certain close relatives. It provided designated surviving relatives with a right of action to recover the damages sustained by them as a result of the death, provided the deceased, had he lived, would have had a cause of action for the wrongfully inflicted injury. See, generally, Fleming, The Law of Torts, 5th ed. (1977), pp. 647 et seq. and Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4th ed. (1971), pp. 898 et seq.

[11] In Ontario, the rule of Baker v. Bolton prevailed until the Fatal Accidents Act [An Act for compensating the Families of Persons Killed by Accident, and for other purposes therein mentioned] was first enacted in Canada (Ontario and Quebec) in 1847 (10 and 11 Vict., c. 6). That Act, as revised from time to time, remained in force until its repeal by the Family Law Reform Act in 1978. Following the scheme of Lord Campbell's Act, the Fatal Accidents Act provided a statutory remedy for the husband, wife, parent and child of the deceased, entitling them to maintain a suit for damages against the person whose tortious conduct caused the death. […]

[Soulignement ajouté]

[43]        Ces principes sont d’ailleurs largement reconnus dans les juridictions canadiennes de common law. Tel que noté par Philip H. Osborne dans son ouvrage portant sur The Law of Torts[36] :

At common law […] the family of the deceased could not sue for their pecuniary and non-pecuniary losses where death was caused by the wrongful act of another.

[…]

The increase of fatal accidents associated with rail travel and industrialization led to the initial legislative reform that allowed family members to sue in respect of a wrongful death. […] These legislative initiatives terminated all impetus for judicial reform and, even today, reference must be made to the appropriate fatal accidents […] legislation to determine the impact of death on tort litigation. Fatal accidents legislation deals with the rights of the family of a person killed by the defendant’s wrongful act. […]

[…]

Although the death of a person may have significant adverse financial and personal consequences for a wide range of persons and corporations, the legislation restricts the claimants to a narrow band of family members. Normally, only spouses (including common law spouses and same sex spouses), children (including stepchildren and adopted children), and parents (including grandparents) are included. Siblings are included in some provinces. All of the legislation provides for the recovery of the claimants’ pecuniary losses arising from the death of a family member and some also permit recovery of their non-pecuniary losses.

[Soulignement ajouté]

[44]        En l’espèce, Albert et Joanne Giesbrecht de même que Chris Giesbrecht et Aynslie Palmer, domiciliés en Colombie-Britannique, sont des beaux-parents par alliance de feu Yannick Fournier. Ils ne sont pas des personnes énumérées au paragraphe 61(1) de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario et ne peuvent donc recouvrer des intimés des dommages-intérêts à la suite du décès de Yannick Fournier en vertu du droit ontarien.

[45]        Par contre, leur recours est recevable au Québec. Depuis l’abolition de l’article 1056 du Code civil du Bas-Canada à la suite de l’entrée en vigueur du C.c.Q., dans le droit québécois, toute personne peut réclamer des dommages-intérêts faisant suite à un décès. Évidemment, le sort d’une telle réclamation dépendra de la preuve offerte pour la soutenir, mais aucune réclamation n’est exclue en principe, peu importe le degré de parenté avec la victime.

[46]        Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore s’expriment comme suit à cet égard[37] :

1-530 - Évolution - Le Code civil a enfin aboli purement et simplement l’anachronisme juridique que constituait l’ancien article 1056 C.c.B.-C. Celui-ci, malencontreusement inspiré du droit anglais, limitait au conjoint (et encore au seul conjoint légitime), aux ascendants et aux descendants, le recours direct en cas de décès. Sa nature juridique cadrait mal avec les principes généraux du droit civil. En outre, une jurisprudence dominante avait jusqu’en 1975 interprété ce texte à la lumière de l’interprétation donnée par les tribunaux de common law à un texte britannique comparable, refusant ainsi d’accorder le solatium doloris. L’existence même de ce texte, de même que certaines interprétations données par les tribunaux avaient fait l’objet de vives critiques de la doctrine. L’abolition des restrictions imposées au recours direct est donc chose heureuse.

[…]

1-531 - Bénéficiaires - L’abolition de l’article 1056 C.c.B.-C. entraîne donc la disparition de la limitation antérieurement imposée aux bénéficiaires qui y étaient énumérés (conjoint, ascendants, descendants). En principe désormais, toute personne, qu’elle ait ou non un lien de parenté avec la victime, peut y prétendre. Dans la cellule familiale, les frères et sœurs, les collatéraux et même des parents éloignés ou par alliance le pourront aussi tout dépendant de l’importance des liens noués avec le défunt. Il en est de même du conjoint divorcé si la preuve démontre que les parties continuaient à entretenir des liens ou pour la perte de coparentalité (le parent qui survit se retrouve avec une tâche de parent unique) à l’égard des enfants. Avec l’évolution des mœurs, la Charte, le recours est aussi ouvert au conjoint de fait et aux membres de l’union de fait. Par contre, un conjoint de fait ne bénéficie pas de la présomption de vie commune et le tribunal doit donc scruter la preuve pour déterminer ce qu’il en est. […]

[Soulignement ajouté]

[47]        Ainsi, la seule assise à la réclamation des beaux-parents par alliance est dans le droit québécois et non dans le droit ontarien. Il serait incongru de conclure à l’application du droit ontarien au litige au motif que certains des appelants sont domiciliés en Colombie-Britannique alors que la réclamation de ces mêmes appelants serait irrecevable sous le droit ontarien. Il s’agit justement là de l’une des « situations que le législateur ne pouvait pas prévoir » dont font état les commentaires du ministre de la Justice à propos de l’article 3082 C.c.Q.

[48]        Puisque (a) le 2e alinéa de l’article 3126 C.c.Q. rendrait applicable au litige le droit québécois si ce n’était de la présence des appelants de la Colombie-Britannique, et (b) le recours de ces appelants hors Québec est recevable au Québec, mais non en Ontario, il s’agit ici d’un cas extraordinaire et vraiment exceptionnel qui justifie l’application de l’article 3082 C.c.Q. afin d’écarter la loi ontarienne et d’appliquer plutôt la loi du Québec à l’ensemble du litige.

[49]        Les intimés demandent les frais de justice en appel. Pourtant, les parties n’ont fait aucune réclamation à ce titre dans le cadre de leur demande conjointe à la Cour supérieure pour une décision sur une question de droit. D’ailleurs, le juge de première instance a rendu jugement sans allouer de frais de justice. Je propose de décider de même quant aux frais de justice en appel.

[50]        Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, sans frais de justice.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 



[1]     Jugement de première instance, par. 17.

[2]     Ibid., par. 18.

[3]     Ibid., par. 29.

[4]     Ibid., par. 30.

[5]     Ibid., par. 31.

[6]     Ibid., par. 32.

[7]     Ibid., par. 35.

[8]     Ibid., par. 36.

[9]     Ibid., par. 41.

[10]    Ibid., par. 41 in fine.

[11]    Ibid., par. 45.

[12]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo lex loci delicti : « Expression latine signifiant « loi du lieu du délit » et désignant la loi du lieu où un délit (ou quasi-délit) a été commis. »

[13]    Gérald Goldstein et Ethel Groffier, Traité de droit civil : droit international privé, t. 2 « Règles spécifiques », Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2003, n°462, p. 823.

[14]    Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, n°566, p. 381-382.

[15]    Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec, t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.

[16]    Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l’instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 (« Tolofson »).

[17]    Il faut noter que cette première exception n’est pas nécessairement contraire à la règle de common law. En établissant la lex loci delicti comme règle générale, le juge La Forest a toutefois reconnu aussi dans Tolofson qu’« il existe des situations, notamment lorsqu’un acte est accompli à un endroit, mais que ses conséquences se font sentir directement ailleurs, où la question de savoir où le délit lui-même a été commis pose des problèmes épineux. […] Des difficultés peuvent également se présenter lorsque la faute découle directement d’une activité transnationale ou interprovinciale » (par. 42). Le juge La Forest a indiqué qu’en pareil cas, « il se peut bien que l’on juge que les conséquences constituent la faute » (par. 42). Voir aussi, à cet égard, Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636, par. 50-51.

[18]    Tolofson, supra, note 16, par. 42.

[19]    Ibid., par. 44.

[20]    Ibid., par. 43.

[21]    Ibid., par. 69-71; Janet Walker, « Droit international privé », dans Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon (dir.), Éléments de common law canadienne : comparaison avec le droit civil québécois, Toronto, Thomson Carswell, 2008, 439, p. 513-514; Stephen G.A. Pitel and Nicholas S. Rafferty, Conflict of Laws, 2nd ed., Toronto, Irwin Law Inc., 2016, p. 266-268.

[22]    Tolofson, supra, note 16, par 71.

[23]    Wightman c. Widdrington (Succession de), 2013 QCCA 1187, [2013] R.J.Q. 1054, par. 192.

[24]    Jugement de première instance, par. 32.

[25]    Tel que le souligne le juge La Forest dans Tolofson, supra, note 16, par. 63 : « Si on sait que la lex fori s’appliquera lorsque les seules parties en cause dans un accident résident dans le ressort du tribunal saisi, mais que ce sera la lex loci delicti qui s’appliquera dès qu’une personne physique ou morale étrangère sera jointe à l’action, n’encourage-t-on pas ceux qui souhaitent être régis par cette dernière règle à dénicher des tierces parties dans le locus delicti? N’y aura-t-il pas tentative de joindre, par exemple, la compagnie qui a érigé l’enseigne routière avec laquelle il y a eu collision ou encore le piéton qui a pu momentanément causer une distraction? ».

[26]    Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205, par. 62.

[27]    Gérald Goldstein, « Mécanismes correctifs à l’application de la règle de conflit : clause échappatoire et exception d’ordre public », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », vol. « Droit international privé », fasc. 5, Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2012 (feuilles mobiles, mise à jour n°7, décembre 2016), par. 18, p. 5/10.

[28]    Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F-3, par. 61(1).

[29]    L’art. 2809 C.c.Q. nous permet de prendre connaissance d’office du droit applicable en Ontario quant au recouvrement d’un tiers pour une perte qui résulte d’un décès.

[30]    Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210.

[31]    Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, (« Succession Ordon »).

[32]    Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, désormais remplacée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 et la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6.

[33]    Succession Ordon c. Grail, supra, note 31, par. 106.

[34]    Ibid., par, 105-106.

[35]    Mason v. Peters et al., 39 O.R. (2d) 27 (C.A.), [1982] O.J. No. 3486 (QL), par. 10 et 11 de l’éd. QL; voir aussi Macartney et al. v. Warner, 46 O.R. (3d) 641 (C.A.), [2000] O.J. No. 30 (QL), par. 41-44 de l’éd. QL.

[36]    Philip H. Osborne, The Law of Torts, 5th ed., Toronto, Irwin Law Inc., 2015, p. 135-136; voir aussi Allen M. Linden, Lewis N. Klar and Bruce Feldthusen, Canadian Tort Law : Cases, Notes & Materials, 14th ed., LexisNexis Canada Inc., 2014, p. 858-859; G.H.L. Fridman, The Law of Torts in Canada, 3rd ed., Toronto, Thomson Reuters Canada Limited, 2010, p. 507, 511-512; Ken Cooper-Stephenson, Personal Injury Damages in Canada, 2nd ed., Scarborough (Ontario), Thomson Canada Limited, 1996, p. 631-632.

[37]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1 « Principes généraux », Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-530 et 1-531; voir aussi Shauna Van Praagh, « Who lost What? Relationship and Relational Loss », (2002) 17 S.C.L.R. (2d) 269, p. 271-280 pour une discussion portant sur les différences entre la common law et le droit civil du Québec en regard de l’identification des personnes qui peuvent réclamer des dommages-intérêts à la suite d’un décès.

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