Mohamed c. Louis |
2020 QCRDL 14278 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
523318 36 20200526 G |
No demande : |
3000387 |
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Date : |
28 juillet 2020 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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Elsayed Mohamed |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Magdala Louis
Widmarc St-Therose |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de mai 2020 et doivent 1 500 $, soit le loyer du mois de mai 2020.
[5] Les locataires précisent que le locateur leur a demandé de quitter en mai, ce qu’ils ont fait.
[6] De plus, car la preuve est à l’effet que le paiement du loyer de mai n’est pas exigible; ils ont administré une preuve qu’un dépôt de 1 500 $ a été remis et encaissé par le locateur en 2017.
[7] La mandataire du locateur a admis à l’audience que ce dépôt de 1 500 $ n’a jamais été utilisé par le locateur.
[8] En conséquence, ce montant de 1 500 $ déjà encaissé par le locateur sera utilisé et compensera le loyer réclamé de mai 2020.
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1],
[10] Les frais de justice ne sont pas accordés au locateur car sa demande de paiement du loyer de mai (1 500 $) n’est pas bien fondée car il a requis des locataires illégalement[2], ce dépôt au même montant de 1 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande du locateur, ce dernier devant assumer les frais.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
27 juillet 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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