Chambres Chez Lise inc. c. Désormeaux | 2022 QCTAL 5439 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 601113 37 20211203 G | No demande : | 3410301 | |||
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Date : | 23 février 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Chambres Chez Lise Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Désormeaux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non‑paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retard fréquent dans le paiement des loyers.
[2] Les parties sont liées par un bail mensuel de 460 $ qui se renouvelle mensuellement.
Questions en litige
[3] Est‑ce qu’il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont‑ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont‑ils payés fréquemment en retard? Si oui, en subit‑elle un préjudice sérieux?
Analyse et commentaires
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus à ce jour de 1 840 $, soit le loyer de novembre et décembre 2021 ainsi que janvier et février 2022.
Résiliation pour non‑paiement
[6] Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c’est le cas, le Tribunal a l’obligation de résilier le bail.
Retard fréquent dans le paiement du loyer
[7] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois 9 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le 1er jour du mois, elle peut difficilement assumer les dépenses reliées à son immeuble (hypothèque, assurance et électricité, etc.) et qu’elle met plus de temps dans la gestion de son immeuble.
[8] Le Tribunal conclut que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et procédera à la résiliation du bail pour retard fréquent dans le paiement du loyer.
Exécution provisoire
[9] La preuve démontre que le préjudice causé à la partie demanderesse justifie l’exécution provisoire de la décision puisque la totalité du montant dû excède deux mois de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE l’expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 840 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 14 février 2022 | ||
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AVIS :
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