Décision

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Décision

True North c. Borden

2017 QCRDL 3260

 

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

239723 31 20150925 G

No demande :

1845032

 

 

Date :

02 février 2017

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

True North Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Natasha Borden

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 au loyer mensuel de 746 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 avril 2016 au même loyer.

[3]      Une décision rendue par le tribunal le 21 août 2015 a résilié le bail au tort de la locataire en application de l’article 1971 (demande 225794). La locataire a été condamnée à payer des arrérages de loyer de 2 984 $ représentant les loyers impayés des mois de mai, juin, juillet et août 2015. La locataire a été évincée le 30 septembre 2015. Le locateur réclame la somme de 746 $ représentant le loyer perdu du mois de septembre 2016. Suite à la décision du 21 août 2015 la locataire a continué d’occuper le logement sans verser aucune compensation jusqu’à son départ. Le locateur réclame à titre de dommages-intérêts une somme de 5 222 $ représentant les loyers perdus des mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2016. Le logement a été reloué à partir du 1er août 2016.

[4]      Le locateur renonce à réclamer les frais de dépistage énoncés à la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 968 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 septembre 2015 sur la somme de 746 $, et sur le solde à compter du 20 avril 2016, plus les frais judiciaires de 128,05 $;


[6]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 janvier 2017

 

 

 


 

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