Décision

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Décision

Gobeille c. Ammar

2020 QCRDL 9929

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

469004 37 20190702 T

No demande :

2949297

 

 

Date :

08 avril 2020

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Danny Gobeille

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Samir Ammar

 

Locateur - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision rendue le 13 janvier 2020, par le juge administratif Marc C. Forest.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 27 janvier 2020 et déposé sa demande le 4 février 2020.

[3]      Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience. Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.

[4]      Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :

63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

[5]      Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d’empêcher l’exécution de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande en rétractation;

[7]      MAINTIENT la décision rendue le 13 janvier 2020;


[8]      INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

27 février 2020

 

 

 


 

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