Salter c. Cormier

2017 QCRDL 28156

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

341933 31 20170614 G

No demande :

2269416

 

 

Date :

30 août 2017

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Francis Salter

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Arthur Cormier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      De plus, la locatrice demande la résiliation du bail aux motifs que le comportement du locataire lui cause un préjudice sérieux et qu’il  ne respecte pas les termes du bail.

[3]      À l’audience, elle se désiste de ces motifs additionnels.

[4]      Il s'agit d'un bail verbal au loyer mensuel de 400 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 940 $, soit le loyer des mois avril (solde de 60 $), mai (solde de 40 $), juin (solde de 40 $), juillet et août 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 540 $, et sur le solde à compter du 1er août 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

30 août 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.