Décision

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Giguère c. Beaupré

2024 QCTAL 202

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

742920 23 20231027 G

No demande :

4092392

 

 

Date :

05 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Marc Giguere

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roxanne Mbeaupre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée débuté le 13 juillet 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 410 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 510 $ du loyer d'octobre 2023, plus le loyer des mois de novembre et de décembre 2023.

[4]         La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE la demande;

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 octobre 2023 sur 1 460 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

14 décembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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