Décision

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Décision

Tsobanakis c. West

2016 QCRDL 4652

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

239523 31 20150929 G

No demande :

1844259

 

 

Date :

05 février 2016

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Evangelia Tsobanakis

 

Labros Tsobanakis

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

MAXINE WEST

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 625 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 15 $, soit un solde du loyer du mois de novembre 2015.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent.

[6]      Ces défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[8]      Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. La locataire doit comprendre qu'il s'agit de la dernière chance lui étant donnée de conserver son logement. Au moindre retard de paiement dans le délai fixé, le Tribunal résiliera son bail.


[9]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu'au 31 mai 2017;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 15 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

20 novembre 2015

 

 

 


 

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