Tsobanakis c. West |
2016 QCRDL 4652 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
239523 31 20150929 G |
No demande : |
1844259 |
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Date : |
05 février 2016 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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Evangelia Tsobanakis
Labros Tsobanakis |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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MAXINE WEST |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 625 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 15 $, soit un solde du loyer du mois de novembre 2015.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent.
[6] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[8] Par
contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[9] L'exécution
provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu'au 31 mai 2017;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de
15 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire des locateurs |
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Date de l’audience : |
20 novembre 2015 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.