Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Jubinville c. Noel

2017 QCRDL 42279

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

362087 31 20171023 G

No demande :

2355601

 

 

Date :

29 novembre 2017

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administrative

 

Maxime Jubinville

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Amélie Noel

 

Mario Jr. Paquette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 1er novembre 2017 et doivent 900 $, soit le loyer du mois d'octobre 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail;


[8]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 octobre 2017, plus les frais judiciaires de 92 $;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

23 novembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.